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5A_380/2009 ΓÇó Civil appeal inadmissible for unpaid advance costs
5A_380/2009Federal Supreme Court / Civil Division IIAug 25, 2009Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the civil appeal inadmissible because the appellant did not pay the required advance on costs within the deadline, including the additional period granted by the Court. The inadmissibility was pronounced by the President acting under the Federal Supreme Court Act. Court costs of CHF 400 were imposed on the appellant. The underlying cantonal dispute concerned provisional measures on visitation rights.
Art. 62 LTF, 46 al. 1 let. b et 48 al. 4 LTF; absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti: le recours est irrecevable. L’inobservation du délai initial, puis du délai supplémentaire octroyé conformément à l’art. 62 al. 3 LTF, entraîne la non-entrée en matière d’office. La décision peut être rendue par la présidence de la cour selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.
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5A_380/2009
Arrêt du 25 août 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
représentée par Me Pascal Nicollier, avocat,
intimée.
Objet
Droit de visite (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2009.
Vu:
le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du canton de Vaud du 4 mai 2009 rejetant le recours du prénommé contre la décision du 7 octobre 2008 de la Justice de paix du district de Vevey, dont elle a toutefois supprimé d'office le chiffre I du dispositif;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 4 juin 2009 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 23 juin 2009 invitant le recourant à verser l'avance de frais dans le délai supplémentaire de dix jours dès la notification, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 août 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 46 al. 1 let. b et 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan