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5A_354/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of cost advance
5A_354/2011Federal Supreme Court / Civil Division IIJul 7, 2011Inadmissible
The appellants challenged a cantonal tutelage ruling concerning educational assistance curatorship. The Federal Supreme Court had previously ordered a CHF 1,000 cost advance and granted an additional non-extendable five-day period. As the advance was neither paid nor credited within that period, the Court declared the appeal inadmissible. Court costs of CHF 400 were imposed jointly and severally on the appellants.
Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF; failure to pay the required cost advance within the prescribed or extended time limit renders the appeal inadmissible. Where the advance remains unpaid and no proof of debit is received in time, the court may summarily refuse entry into the matter under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Costs are charged to the appellants jointly and severally pursuant to Art. 66 al. 1 et 5 LTF.
{T 0/2}
5A_354/2011
Arrêt du 7 juillet 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
contre
Justice de paix du district de la Broye-Vully,
intimée.
Objet
curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC),
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 3 mars 2011.
Vu:
le recours déposé par les recourants contre l'arrêt rendu le 3 mars 2011 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 27 mai 2011, fixant aux recourants un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 16 juin 2011 leur accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 5 jours pour payer cette avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 juillet 2011, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de ses auteurs, qui répondront solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 7 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso