Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_334/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIMay 13, 2013Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that the appellant's submission against the cantonal ruling on opposition lifting was manifestly inadmissible. It did not satisfy the federal requirement of reasoned challenge because it did not address the cantonal court's grounds. The appellant also could not obtain an extension of the statutory appeal deadline to file a later brief or consult counsel. The appeal was decided in simplified procedure and court fees of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 2 LTF, Art. 47 al. 1 LTF; admissibility of a federal appeal and impossibility of extending a statutory deadline for a supplemental brief or legal consultation. A federal appeal must contain specific legal criticism directed against the contested reasoning; a mere request for an extension of time or a general announcement of a future proper brief does not meet the minimum reasoning requirement. Statutory appeal deadlines cannot be extended for the purpose of filing a later motivated submission or consulting counsel. Where the appeal is manifestly inadmissible, the Court may decide under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF and charge costs to the appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
5A_334/2013

Arrêt du 13 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 4 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le prononcé de mainlevée rendu le 15 février 2013 par juge de paix du district de Nyon, dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l'instance de Y.________ contre le recourant;
que la cour cantonale a constaté que le dernier jour du délai dont disposait X.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 février 2013 était le 21 février 2013 (art. 321 al. 1 et 2 CPC), en sorte que le recours déposé à la Poste suisse le 22 février 2013 était tardif;
que, de surcroît, l'autorité précédente a relevé que ni l'art. 56 CPC, ni l'art. 132 CPC, selon lesquels le tribunal peut fixer un délai pour le complément ou la rectification de certains vices affectant un acte ne s'appliquaient pas dans le cas, comme en l'espèce, dans lequel le recourant dépose une écriture dépourvue de motivation en requérant un délai pour déposer la motivation de son recours, en sorte que le vice était irréparable;
que, enfin, la cour cantonale a estimé que les écritures du 22 février 2013 ne remplissaient pas non plus les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC;
que, par écritures remises à la Poste suisse le 3 mai 2013, à savoir peu avant l'échéance du délai de recours échéant le 7 mai 2013, X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que le recourant - qui se borne en quelques lignes à exposer qu'il forme recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites et requiert un délai au 31 mai 2013 pour présenter un recours en "bonne et due forme par l'intermédiaire de [son] conseill[er]", à l'instar de ce qu'il a fait devant l'autorité cantonale - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dès lors qu'elle ne comporte aucune critique à l'encontre des motifs de l'arrêt attaqué;
que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours ne peut être prolongé pour permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter avocat;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Keywords

admissibilityreasoned appealstatutory deadlinesimplified procedurecourt costsopposition lifting

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal appeal was sufficiently reasoned under Art. 42(2) LTF.

Extracted holding

The appeal did not engage with the cantonal court's reasoning and contained no cognizable legal criticism.

Extracted reasoning

The appellant merely requested time to file a proper brief through a adviser, but did not address the contested grounds of the cantonal decision; this fails the legal reasoning requirement.

Key legal question

Whether the time limit for filing the federal appeal could be extended to allow a later supplemental brief or consultation of counsel.

Extracted holding

No extension was possible because the appeal period is a statutory deadline.

Extracted reasoning

Under Art. 47(1) LTF, a legal deadline cannot be extended for filing a supplementary brief after expiry or for consulting a lawyer.

Key legal question

Whether the Federal Supreme Court should entertain the manifestly inadmissible appeal in simplified procedure.

Extracted holding

The appeal had to be dealt with under simplified procedure and declared inadmissible.

Extracted reasoning

Because the appeal was manifestly inadmissible, the court applied Art. 108(1)(a) and (b) LTF.

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