Appeal inadmissible for unpaid advance of costs

5A_325/2010Federal Supreme Court / Civil Division IIJun 22, 2010Dismissed

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Omnilex summary

The heirs of Z. appealed against a Geneva Court of Justice decision granting provisional release of objection in debt enforcement up to CHF 275,000 plus interest. The Federal Supreme Court found that the appellants did not pay the ordered advance of costs within the extended time limit and had not filed a properly substantiated legal-aid request. The appeal was therefore declared inadmissible. Legal aid was refused, and court costs of CHF 500 plus CHF 300 in party costs were charged to the appellants jointly and severally.

Omnilex headnote

Art. 62 al. 3 et art. 64 al. 3 LTF; défaut de versement de l'avance de frais et absence de requête d'assistance judiciaire motivée: lorsque l'avance de frais n'est pas payée dans le délai imparti, le recours est irrecevable. L'assistance judiciaire suppose une demande dûment motivée établissant l'indigence; à défaut, elle doit être rejetée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante, solidairement lorsqu'il y a pluralité de recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF).

Full text

{T 0/2}
5A_325/2010

Arrêt du 22 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Hoirie de feu Z.________, soit pour elle:
A.________, B.________, C.________, D.________,
recourants,

contre

X.________ et Y.F.________,
représentés par Me Daniel Tunik, avocat,
intimés.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2010.

Vu:
le recours en matière civile déposé par les membres de l'hoirie de feu Z.________ contre l'arrêt ACJC/212/2010 rendu le 4 mars 2010 par la Cour de justice du canton de Genève et par lequel celle-ci prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'hoirie au commandement de payer, poursuite no 1, à concurrence de 275'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2006;
les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif que comporte le recours;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 28 avril 2010 fixant aux héritiers recourants un délai de 20 jours pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF, et leur offrant la possibilité de déposer, dans le même délai, une demande d'assistance judiciaire dûment motivée afin de démontrer leur situation financière actuelle, de même que la preuve de leur besoin;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du même jour impartissant aux intimés ainsi qu'à la Cour de justice un délai de 20 jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif déposée par les recourants;
les déterminations à cet égard de la Cour de justice du 5 mai 2010 et celles des intimés du 19 mai 2010;
le courrier des recourants du 17 mai 2010 sollicitant un délai supplémentaire à fin juin 2010 pour régler l'avance de frais sollicitée;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 19 mai 2010 accordant aux recourants un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et leur rappelant la possibilité de déposer une demande d'assistance judiciaire dûment motivée dans le même délai;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 juin 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que, bien qu'ils y aient été invités par ordonnances présidentielles des 28 avril et 19 mai 2010, les recourants n'ont déposé aucune demande d'assistance judiciaire dûment motivée démontrant l'insuffisance de leur ressources;
que la demande d'assistance judiciaire des recourants doit en conséquence être rejetée (art. 64 al. 3 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF);
que les intimés ont droit à une indemnité de dépens pour leur détermination sur la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

4.
Une indemnité de 300 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Keywords

debt enforcementadvance of costslegal aidinadmissibilityjoint and several costsprovisional release of objection

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the civil appeal is admissible despite non-payment of the required advance of costs.

Extracted holding

The appeal is inadmissible because the advance of costs was not paid within the prescribed time limit.

Extracted reasoning

Under the Federal Supreme Court Act, failure to pay the advance within the set period requires non-entry on the appeal.

Key legal question

Whether the appellants qualify for legal aid.

Extracted holding

The request for legal aid is rejected because no duly substantiated application demonstrating insufficient resources was filed.

Extracted reasoning

Despite being invited to do so, the appellants did not submit the required motivated request or proof of financial inability.

Key legal question

How court costs and response costs should be allocated.

Extracted holding

Court costs are imposed jointly and severally on the appellants, and they must pay the respondents' costs for their submissions on the suspensive-effect request.

Extracted reasoning

The losing appellants bear the judicial costs and must compensate the respondents for necessary procedural expenses.

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