Appeal inadmissible for lack of reasoning in bankruptcy case

5A_298/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIApr 24, 2013Dismissed

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Omnilex summary

The appellant challenged a cantonal judgment declaring him bankrupt. The Federal Supreme Court held that his submission failed to meet the federal requirements of reasoning because it did not address the cantonal court's double motivation and contained no proper conclusions or grievances. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation suffisante; le recourant doit attaquer, sous peine d'irrecevabilité, chacun des motifs indépendants de la décision cantonale. À défaut de griefs dirigés contre la motivation double ou subsidiaire de l'arrêt entrepris, la cour de céans statue en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Une requête d'effet suspensif devient sans objet si le recours est manifestement irrecevable. Les frais suivent l'issue de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}
5A_298/2013

Arrêt du 24 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
intimée,

Registre foncier de Genève,
rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève,
Registre du Commerce de Genève,
rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève,
Office des poursuites et faillites de Genève, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE.

Objet
faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 mars 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre le jugement rendu le 12 novembre 2012 par le Tribunal de première instance prononçant sa faillite, à la réquisition de l'Administration fédérale des contributions;
que la cour cantonale a considéré que les écritures déposées par le failli le 26 novembre 2012 étaient irrecevables, au motif que, même interprétées avec indulgence, elles ne répondaient manifestement pas aux exigences de motivation, dès lors qu'elles ne contenaient aucun grief à l'encontre de la décision entreprise, ni conclusion;
que les juges précédents ont de surcroît précisé que le recours, même s'il avait été recevable, aurait été rejeté et le jugement confirmé, le failli n'ayant ni contesté être le débiteur de la poursuivante, ni remis en cause le montant de la dette, ni même rendu vraisemblable qu'il dispose de liquidités suffisantes pour régler ses dettes, à savoir il n'a fourni aucun document permettant d'apprécier autrement sa situation de suspension de paiements au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP et celle d'insolvabilité;
que A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif;
que, dans ses écritures, le recourant propose à la cour de céans un versement de 35'000 fr. pour solde de tout compte et s'engage à payer 1'000 fr. par mois à la poursuivante;
que, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la double motivation de l'autorité précédente;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier de Genève, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office des poursuites et faillites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Keywords

bankruptcyinadmissibilitymotivation requirementsuspensive effectcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the cantonal bankruptcy decision was sufficiently reasoned to be admissible.

Extracted holding

No. The filing did not attack the cantonal court's double reasoning and lacked any proper grievances or conclusions.

Extracted reasoning

Under Art. 42(2) and 106(2) LTF, the appellant must specifically challenge the reasoning of the decision. His submissions did not do so and were therefore manifestly insufficient.

Key legal question

Whether the request for suspensive effect should be examined.

Extracted holding

It became moot because the appeal itself was inadmissible.

Extracted reasoning

Once the appeal is treated in simplified procedure as manifestly inadmissible, the ancillary request no longer requires a decision.

Key legal question

Allocation of court costs.

Extracted holding

Court costs were imposed on the appellant in the amount of CHF 500.

Extracted reasoning

Costs follow the outcome of the inadmissible appeal under Art. 66(1) LTF.

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