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5A_289/2010 ΓÇó Inadmissible federal appeal for insufficient reasoning
5A_289/2010Federal Supreme Court / Civil Division IIApr 28, 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant's submission against a cantonal supervisory decision on a collocation schedule and distribution table did not meet the statutory motivation requirements. Because he failed to challenge the grounds of the cantonal judgment, the appeal was manifestly inadmissible and was decided under the simplified procedure. Legal aid was denied due to lack of prospects of success, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière civile; le recourant doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de manière circonstanciée, en quoi celle-ci viole le droit. À défaut d'une motivation topique, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Un recours abusif peut en outre être écarté sur la base de l'art. 42 al. 7 LTF. L'assistance judiciaire suppose des chances de succès; elles font défaut lorsque le recours est d'emblée irrecevable (art. 64 al. 1 LTF). Les frais suivent en principe la succombance (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_289/2010
Arrêt du 28 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Veveyse,
intimé.
Objet
état de collocation etc.,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 8 avril 2010.
considérant:
que, par arrêt du 8 avril 2010, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable la plainte déposée par X.________ contre un état de collocation et un tableau de distribution établis par l'Office des poursuites de la Veveyse, en considérant qu'il critiquait les décisions de saisie, que les poursuites étaient cependant arrivées au stade final de l'état de collocation et du tableau de distribution, que les griefs contre les décisions antérieures de saisie étaient manifestement tardifs et qu'il ne formulait aucune critique quant à la collocation et au tableau de distribution;
que l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
qu'il sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que le recours ne remplit toutefois pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué;
que le recours apparaît par ailleurs abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Juge présidant ordonne:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 28 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Escher Aguet