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5A_269/2008 ΓÇó Federal appeal inadmissible for unpaid advance of costs
5A_269/2008Federal Supreme Court / Civil Division IISep 23, 2008Inadmissible
The appellant sought federal review of a cantonal civil decision in a property co-ownership partition dispute. The Federal Supreme Court noted that, despite two orders granting extra time, the required advance of costs was not paid within the deadline and no Swiss service address had been elected. The appeal was therefore declared inadmissible. Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and the copy of the judgment intended for her was placed on the file.
Art. 62 al. 3 LTF; art. 66 al. 1 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance of costs within the prescribed period. Where the appellant does not pay the court-cost advance by the deadline, the federal appeal is inadmissible without further examination of the merits. The consequence is procedural dismissal of the appeal and allocation of judicial costs to the appellant. If no Swiss domicile for service is elected within the fixed period, the decision may be deposited in the file for service purposes. The matter may be decided by a single judge under Art. 108 al. 1 let. a LTF.
{T 0/2}
5A_269/2008 / frs
Arrêt du 23 septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante,
contre
A.________,
B.________,
C.________,
intimées,
toutes trois représentées par Me Claude Ulmann, avocat,
Objet
demande en partage de copropriété; recevabilité de l'appel,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2008.
Vu:
l'acte de recours du 8 mars 2008;
l'ordonnance du 30 avril 2008 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 2'000 fr. et à élire dans le même délai un domicile de notification en Suisse;
l'ordonnance du 19 juin 2008 lui impartissant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance requise;
l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral du 18 septembre 2008;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que, à défaut d'élection d'un domicile de notification en Suisse dans le délai fixé, l'exemplaire de l'arrêt destiné à la recourante est déposé au dossier;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux intimées et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. L'exemplaire destiné à la recourante est déposé au dossier.
Lausanne, le 23 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: