Opposition to attachment rejected; constitutional complaints largely inadmissible

5A_238/2017Federal Supreme Court / Civil Division IIOct 16, 2017Dismissed

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Omnilex summary

The debtor challenged the Geneva courts’ refusal to lift an attachment of his bank accounts. Before the Federal Supreme Court he mainly argued that the creditor’s key document was illegally obtained, that the evidence was arbitrarily assessed, and that his hearing rights were violated. The Court held that, because the matter was governed by Article 98 LTF, only properly reasoned constitutional complaints were reviewable. It found the right-to-be-heard and arbitrariness complaints unpersuasive or inadmissible, noted that the opposition procedure is document-based, and rejected new arguments raised for the first time. The appeal was dismissed insofar as admissible, and CHF 35,000 in costs were imposed on the debtor.

Omnilex headnote

Art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF; review of attachment-opposition proceedings limited to constitutional claims, with strict reasoning requirements; in document-based proceedings under art. 254 CPC, unsupported factual allegations are insufficient and the burden of showing unlawfulness of evidence lies with the party invoking it. A court does not violate the right to be heard by omitting discussion of an argument that is irrelevant to the outcome. New complaints raised only before the Federal Supreme Court are inadmissible in a constitutional appeal context. Under art. 66 al. 1 LTF, costs are borne by the unsuccessful appellant.

Full text

5A_238/2017

Arrêt du 16 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
recourant,

contre

Y.________ SA,
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat,
intimée.

Objet
opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 février 2017 (C/12060/2016; ACJC/194/2017).

Faits :

A.

Statuant le 16 juin 2016 sur la requête de Y.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre de comptes bancaires appartenant à X.________ à concurrence de 6'552'850 fr. 40, avec intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2015; cette prétention est fondée sur des " billets à ordre " souscrits par le débiteur.

B.

Le 1er juillet 2016, le débiteur a formé une opposition au séquestre, que le Tribunal de première instance de Genève a rejetée le 27 septembre suivant. Par arrêt du 13 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

C.

Par mémoire expédié le 27 mars 2017, l'opposant forme un recours en matière civile; sur le fond, il demande au Tribunal fédéral d'ordonner à l'Office des poursuites de Genève de libérer les biens séquestrés sur la base de l'ordonnance rendue le 16 juin 2016.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le débiteur séquestré, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2), le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2, avec les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Lorsque le recours est soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'acte attaqué que s'il démontre, en conformité avec les exigences de motivation ( cf. supra, consid. 2.1), une violation de ses droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1); le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles s'avèrent arbitraires ( cf. sur cette notion: ATF 140 III 264 consid. 2.3, avec les citations) et influent sur le résultat de la décision (arrêt 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.2).

3.

En l'espèce, le recourant déclare expressément s'en prendre à l'arrêt attaqué " en ce qui a trait à la preuve présentée à l'appui de la requête de séquestre ". Dans ce contexte, il dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi qu'une application arbitraire des art. 152 al. 2 CPC, 272 al. 1 ch. 3 LP (en lien avec une " appréciation arbitraire des preuves ") et de l'art. 278 al. 1 LP (en lien avec l'art. 278 al. 3 LP); il ne critique donc pas la décision attaquée en tant qu'elle nie l'existence d'un " gage " en garantie de la prétention litigieuse (art. 271 al. 1 LP, en lien avec l'art. 37 al. 3 LP) et réfute le moyen tiré de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) à faire séquestrer des actifs en Suisse, " alors que des saisies avaient été opérées au Brésil ".

4.

4.1. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.); en substance, il reproche à la juridiction précédente de ne pas s'être prononcée sur la licéité de la pièce produite par l'intimée à l'appui de sa requête de séquestre, alors que sa " provenance " et la " manière dont elle avait été obtenue " sont à l'évidence des " aspects cruciaux ".

4.2. Après avoir retenu que l'art. 152 al. 2 CPC est bien applicable à la procédure de séquestre, l'autorité cantonale a constaté que les parties étaient en désaccord sur la provenance et la licéité de la " pièce 6" que l'intimée avait produite à l'appui de sa requête de séquestre et qu'elles se fondaient sur des avis de droit brésilien contenus dans des affidavits de leurs avocats qui étaient " contradictoires dans leurs conclusions ". Il apparaît cependant que le recourant n'a pas contesté que le compte bancaire existait et qu'il en disposait, ni que le séquestre a porté. Par conséquent, à supposer même qu'il faille écarter le document litigieux conformément à la disposition précitée, il n'y aurait pas lieu d'admettre, faute de contestation quant à l'existence ou à la propriété des avoirs séquestrés, que la condition prévue à l'art. 271 al. 1 ch. 3 LP n'a pas été rendue suffisamment vraisemblable. Et de conclure que, malgré ce que prétend l'intéressé, " il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la licéité de la pièce 6".
En d'autres termes, l'autorité précédente a considéré que l'absence de contestation sur l'existence et la titularité du compte bancaire mis sous main de justice rendait superflue la question de savoir si la pièce en discussion avait été obtenue de " manière illicite " au sens de l'art. 152 al. 2 CPC. En soi, un tel procédé n'enfreint pas le droit à une décision motivée, la norme constitutionnelle invoquée n'obligeant pas le juge à répondre à tous les arguments des parties ( cf. parmi d'autres: ATF 138 I 232 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Le point de savoir si cette argumentation est défendable ressortit à l'arbitraire (art. 9 Cst.).

5.

5.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé l'art. 152 al. 2 CPC. Sous le couvert de l'absence de contestation portant sur l'existence ou la propriété des biens appréhendés, la cour cantonale est parvenue à la conclusion qu'une preuve illicite peut être probante, même si la " pesée des intérêts " prévue par cette disposition n'a pas été effectuée; or, la loi impose une telle pesée des intérêts en présence de moyens de preuve illicites. En l'occurrence, les parties ne visent que " la protection de leurs intérêts économiques privés ", de sorte qu'un " intérêt à la manifestation de la vérité ne s'impose pas " ici. Cette considération aurait dû conduire à écarter la pièce n° 6, " illicite ".

5.2. Il n'y a pas lieu de discuter plus avant les arguments de l'autorité cantonale ( cf. supra, consid. 4.2), car le recours apparaît dépourvu de fondement à cet égard. On peut néanmoins souligner que le recourant a une conception pour le moins singulière de la répartition du fardeau de la preuve lorsqu'il affirme que, en s'abstenant d'apporter la moindre indication sur les circonstances dans lesquelles a été obtenue la pièce en question, l'intimée " doit supporter la vraisemblance selon laquelle la photo litigieuse a été volée "; c'est à lui, au contraire, d'établir les faits dont il déduit le caractère illicite de la preuve.
D'après la jurisprudence, une preuve est illicite lorsqu'elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel qui protège le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (ATF 140 III 6 consid. 3.1). Or, le recours est passablement fumeux à ce sujet, en parlant tout à la fois de pièce obtenue " soit en violation des règles relatives au secret bancaire, soit par vol " (ch. 19), de " pièce potentiellement volée " (ch. 42) ou encore de " pièce douteuse " (ch. 51); de surcroît, la disposition de droit matériel dont la violation aurait rendu la preuve illicite n'est pas exposée, alors même que le comportement prétendument " frauduleux " aurait eu lieu à l'étranger ( i.c. Brésil). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de pallier ces carences, dans un recours où le principe iura novit curia ne trouve pas application, d'autant que - comme le retient la cour cantonale - les avis de droit produits par les plaideurs sont " contradictoires dans leurs conclusions ". Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable pour ce motif déjà (art. 106 al. 2 LTF).

6.

6.1. Le recourant affirme encore que l'autorité cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire. Partant de la prémisse que le requérant doit apporter un " début de preuve ", il soutient que le séquestre a été autorisé sur la base d'une " pièce douteuse " qui, écartée du dossier vu son caractère illicite, ne permettrait pas de rendre vraisemblables les prétentions de l'intimée En admettant que la pièce en question ne soit pas illicite, force serait de constater qu'elle ne suffit pas davantage à répondre à la condition de la vraisemblance, car le nom du débiteur n'apparaît pas sur " cette photo prise à la dérobée ".

6.2. Cette critique est d'emblée dépourvue de fondement en tant qu'elle s'appuie sur le caractère prétendument illicite de la pièce produite par l'intimée ( cf. supra, consid. 5.2).
Dans sa seconde branche, le grief doit être aussi écarté. Nonobstant ce qu'affirme le recourant, la juridiction cantonale n'a pas constaté que la photographie produite à l'appui de la requête de séquestre avait été obtenue " licitement par des employés [de l'intimée]" et qu'une " société d'affacturage, qui [tenait le relevé de compte du recourant lui-même], l'avait ensuite envoyé à [l'intimée]"; en réalité, les juges cantonaux se sont bornés à retranscrire les allégations de l'intimée. Pour le surplus, le recourant se limite à contester la version de son adverse partie en fournissant ses propres explications (ch. 53); toutefois, il oublie que la procédure d'opposition au séquestre est une procédure sur pièces, qui n'admet que la production de titres (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 634 consid. 4.3.2, avec les citations), en sorte que de simples allégations non documentées - fussent-elles plausibles - sont insuffisantes (arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 et les références, non publié in : ATF 136 III 583). Enfin, peu importe que le nom du recourant n'apparaisse pas sur la photo de l'écran qui révèle le nom de la banque dépositaire ainsi que le numéro IBAN du compte séquestré, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce compte appartient bien au recourant; le grief est ainsi dépourvu d'incidence sur le sort de la cause ( cf. supra, consid. 2.2).
Au demeurant, l'argumentation du recourant procède d'une confusion entre la vraisemblance de l'existence en Suisse de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) et la prétendue illicéité de la pièce invoquée par l'intimée pour établir cette condition. Dans sa requête de séquestre, l'intéressée a produit le document litigieux pour établir que son débiteur disposait d'un " compte bancaire en Suisse auprès de la banque PICTET & CIE " (ch. 48). Or, à teneur du jugement de première instance (art. 105 al. 2 LTF), le recourant a expressément indiqué que son compte auprès de l'établissement prénommé avait " été bloqué à hauteur de CHF 536'567.- en date du 16 juin 2016 suite à l'ordonnance de séquestre rendue le même jour " (p. 9 let. E). Cela étant, il n'est pas arbitraire d'en déduire que, faute de contestation lors de la procédure d'opposition devant le premier juge, la condition posée à l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP était satisfaite, sans préjudice de la question de la licéité de la pièce produite à ce propos.

7.

7.1. Dans un dernier grief, le recourant prétend que, à suivre l'autorité cantonale, le débiteur séquestré ne pourrait plus contester la condition de la vraisemblance quant à l'existence des biens en raison même de la " démonstration de sa qualité pour agir ", dès lors que, pourvu que le séquestre ait porté, il serait privé ipso facto des moyens de contester une procédure pourtant viciée. Alors même que le créancier a manqué à son devoir de rendre vraisemblable l'existence de biens du débiteur en Suisse, le comportement de celui-ci " permettrait de guérir ce défaut par la seule participation à la procédure d'opposition au séquestre "; or, quelle que soit la contribution du débiteur, elle ne saurait s'apparenter à des éléments nouveaux " permettant de soulager le créancier de son fardeau de la preuve ", pour le faire supporter ensuite au débiteur, qui devrait rendre vraisemblable l'absence de biens en Suisse. Dans le cas présent, l'intimée ne s'est prévalue d'aucun élément nouveau. Ainsi, le séquestre litigieux repose sur une pièce qui échoue à établir au degré de la vraisemblance l'existence de biens du débiteur en Suisse et, de surcroît, est illicite: vicié " à la base ", il aurait donc dû être levé.

7.2. Il ne ressort pas de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant aurait dénoncé en instance cantonale une violation " de l'art. 278 al. 1 LP, en lien avec l'art. 278 al. 3 LP "; dans son " appel " cantonal ( recte : recours [art. 309 let. b ch. 6 CPC]), il a fait valoir que la créance était garantie par gage (ch. 2), que la requérante avait commis un abus de droit (ch. 3), que la pièce n° 6 produite par la banque était de provenance illicite (ch. 4), et a sollicité le dépôt d'une caution de 6'600'000 fr. à titre de sûretés (ch. 5). Il s'ensuit que ce grief d'arbitraire - autant qu'il est intelligible - est nouveau, donc irrecevable dans un recours fondé sur l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2).

8.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 35'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).

Lausanne, le 16 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

Keywords

attachmentoppositionprovisional measuresconstitutional complaintevidenceillegality of evidencearbitrarinessright to be hearddocumentary procedurecourt costs

The Court only reviewed constitutional complaints; several arguments were new or insufficiently reasoned and therefore inadmissible.

In a matter concerning provisional measures, review is limited to constitutional rights and they must be expressly invoked and clearly reasoned.

No violation was found because, given the undisputed existence and ownership of the bank account, it was unnecessary to decide on the legality of the contested piece of evidence.

A court need not address every argument if the contested point is irrelevant to the outcome.

The complaint failed; the debtor did not show a specific material rule breached by the evidence, and the argument was inadequately substantiated.

The burden to establish illegality lies with the party alleging it; a proof is unlawful only if obtained by violating a substantive norm protecting the harmed legal interest.

The arbitrariness complaint was unfounded because the debtor did not contest that the account existed and belonged to him, and mere unsupported assertions were insufficient in this document-based procedure.

Opposition proceedings in attachment matters are summary on documents; unproven factual allegations cannot overturn the finding of prima facie likelihood.

The argument was new in federal proceedings and thus inadmissible.

A ground not raised before the cantonal instance cannot be introduced for the first time in a complaint under Article 98 LTF.

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