Inadmissibility of appeal against child-protection expert opinion order

5A_233/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIApr 5, 2013Inadmissible

Summary

The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal order appointing a psychiatric expertise in child-protection proceedings was an incidental decision and therefore only challengeable under Art. 93 LTF. The appellant did not demonstrate irreparable harm or rely on the exception allowing immediate review, and her filing contained no sufficient reasoning under the Federal Supreme Court Act. The appeal was therefore declared inadmissible in summary procedure, and court costs of CHF 300 were imposed on her.

Regest

Art. 93 al. 1 LTF; admissibility of an appeal against an incidental decision ordering an expert opinion in child-protection proceedings; the appellant must set out, in a reasoned manner, that the decision may cause irreparable harm or that the exception of immediate final decision applies. A mere expression of disagreement does not satisfy the motivation requirements of Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF. Where these conditions are not met, the appeal is inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF; costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF. Considerations emphasize that an order for expertise aimed at assessing the child’s welfare is an incidental procedural measure.

Full text

{T 0/2}
5A_233/2013

Arrêt du 5 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
expertise (mesures de protection de l'enfant),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 janvier 2013 notifié aux parties le 7 mars 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________, mère de l'enfant mineur C.________, contre la décision du 17 décembre 2012 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant C.________, ordonnant une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère, seule détentrice de l'autorité parentale, et confiant un mandat d'expertise au Service de psychiatrie et psychothérapie pour évaluer la qualité de la relation de l'enfant avec chacun de ses parents et produire un rapport;
que la cour cantonale a considéré que la décision attaquée était formellement correcte et que, au vu du dossier de la cause, notamment des relations très conflictuelles entre les parents et de l'exercice très problématique du droit de visite du père, la mise en ?uvre d'une expertise fondée sur l'art. 307 CC était indispensable pour déterminer si le bien de l'enfant est mis en danger et pour apprécier les mesures nécessaires pour assurer la protection de celui-ci, en sorte que la décision de première instance d'ordonner l'expertise contestée ne prêtait pas le flanc à la critique;
que, par écritures du 27 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que cet arrêt constituant une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, elle n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b) (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633);
que la recourante n'explique pas en quoi elle subirait un préjudice irréparable au sens de la let. a de la disposition susmentionnée, ni ne se prévaut de la let. b de celle-ci;
qu'elle se contente par ailleurs d'exposer qu'elle refuse l'arrêt entrepris; de sorte que son recours ne comporte pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Keywords

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