Appeal and recusal request declared inadmissible for insufficient grounds

5A_162/2008Federal Supreme Court / Civil Division IIApr 18, 2008Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Supreme Court dealt with a civil appeal against a Vaud cantonal revision judgment concerning maintenance orders. The appellant also sought the recusal of the president of the court after his legal-aid request had been refused. The court held that such a refusal does not, by itself, indicate bias and therefore the recusal request was inadmissible. It further found the appeal inadmissible because the appellant failed to address the two independent reasons given by the cantonal court for rejecting revision, instead arguing only about his financial situation. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant; no costs were awarded to the respondent.

Omnilex headnote

Art. 37 LTF; a judge does not appear biased solely because he rejected legal aid for lack of prospects of success; such a recusal request is inadmissible. Art. 42 al. 2 LTF; where the contested judgment rests on several independent grounds, the appellant must challenge each of them in a manner that meets the federal reasoning requirements, otherwise the appeal is inadmissible. The requirement is not satisfied by arguments directed only at the underlying merits or at the appellant’s personal situation. Costs follow inadmissibility under Art. 66 al. 1 LTF; no party costs are awarded if the respondent was not invited to submit observations.

Full text

{T 0/2}
5A_162/2008

Arrêt du 18 avril 2008
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,

Objet
révision d'un arrêt cantonal (mesures protectrices; mesures provisionnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 5 février 2008.

Le Président, vu :
l'arrêt du 5 février 2008 par lequel la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision dirigée par X.________ contre des ordonnances de mesures provisionnelles et un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendues en 2005 et 2006;

le recours en matière civile déposé le 7 mars 2008 par X.________ contre cet arrêt;

la requête d'assistance judiciaire du même jour;

l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 13 mars 2008 rejetant la requête d'assistance judiciaire, faute de chances de succès;
la demande de récusation du 7 avril 2008 présentée par le recourant à l'encontre du Président de la IIe Cour de droit civil;
Considérant :
qu'un juge n'apparaît pas prévenu du seul fait qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la requête (ATF 131 I 113 consid. 3.7);

qu'une demande de récusation pour ce motif est inadmissible et ne donne pas lieu à l'ouverture d'une procédure de récusation au sens de l'art. 37 LTF (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 2C_253/2007 consid. 2);

que par conséquent, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable;

que la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision déposée par X.________ pour deux motifs;

qu'en premier lieu, elle a considéré que les titres invoqués par le recourant à l'appui de cette demande étaient postérieurs aux décisions dont l'intéressé sollicitait la révision, ce qui justifiait le rejet de la demande;
que par ailleurs, elle a estimé que ces titres n'infirmaient nullement les décisions attaquées et que, par conséquent, ils n'étaient pas des titres importants au sens de l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC/VD;

que l'arrêt attaqué repose ainsi sur deux motivations indépendantes;

qu'à teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 95 ss LTF), cette disposition étant directement inspirée des exigences en matière de motivation du recours en réforme, du pourvoi en nullité et du recours de droit public (FF 2001 p. 4093);
que, à l'instar de la solution consacrée sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. notamment: ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17 [recours de droit public]; 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 [recours en réforme]; 121 IV 94 [pourvoi en nullité]), il appartenait, dès lors, au recourant de critiquer de façon appropriée chacun des motifs de l'arrêt querellé;
que cette formalité n'est aucunement satisfaite, l'intéressé s'employant à démontrer que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des contributions d'entretien auxquelles les décisions de mesures provisionnelles et de mesures protectrices le condamnent;

qu'en revanche, il ne critique aucun des deux pans de la motivation des juges cantonaux;

qu'ainsi, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
La demande de récusation est irrecevable.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, à hauteur de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Rey-Mermet

Keywords

recusallegal aidinadmissible appealmotivation requirementrevisionmaintenance orderscourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the president of the Federal Supreme Court had to be recused because he had previously denied legal aid for lack of prospects of success.

Extracted holding

A judge is not deemed biased merely because he refused legal aid for lack of chances of success; the recusal request was therefore inadmissible.

Extracted reasoning

Such a refusal, by itself, does not create an appearance of prejudice and does not trigger a recusal procedure under Art. 37 LTF.

Key legal question

Whether the civil appeal against the cantonal revision judgment satisfied the federal motivation requirement.

Extracted holding

The appeal did not address either of the cantonal court's two independent reasons for rejecting revision, so it was inadmissible.

Extracted reasoning

Under Art. 42(2) LTF, the appellant had to challenge each independent ground of the contested decision; instead, he argued only his financial inability to pay maintenance and did not confront the cantonal reasoning on the revision documents.

Key legal question

Allocation of court costs.

Extracted holding

Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant; no costs were awarded to the respondent because she was not invited to respond.

Extracted reasoning

Costs follow the inadmissibility of the appeal, while no response was requested from the respondent.

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