Federal appeal dismissed as out of time; legal aid refused

5A_14/2012Federal Supreme Court / Civil Division IIJan 11, 2012Inadmissible

Summary

A federal appeal against a Geneva decision on protective measures was filed by A. after the 30-day deadline. The Federal Supreme Court held that the time limit under the LTF was not suspended during judicial holidays because the challenged decision concerned provisional measures. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure. The appellant’s request for legal aid was rejected for lack of prospects of success, and judicial costs of CHF 300 were imposed on her.

Regest

Art. 100 al. 1, 46 al. 2, 98, 64 al. 1 and 108 al. 1 let. a LTF; délai de recours contre une décision de mesures provisionnelles: le délai de 30 jours n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires. Le recours déposé hors délai est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée. L’assistance judiciaire suppose des conclusions non dépourvues de chances de succès; elle doit être refusée lorsque le recours est d’emblée irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la partie recourante (consid. 1).

Full text

{T 0/2}
5A_14/2012

Arrêt du 11 janvier 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Dario Nikolic, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices,

recours contre le jugement de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 18 novembre 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 18 novembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné B.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement, en mains de la recourante, d'une somme mensuelle de 600 fr., allocations familiales non comprises;
que, en date du 9 janvier 2012, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 25 novembre 2011;
que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas suspendu durant les féries judiciaires (art. 46 al. 2 LTF), les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale étant des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5);
que, remis à la poste le 9 janvier 2012, le recours se révèle donc tardif;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Keywords

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