Inadmissibility of appeal for lack of reasoned grievances

5A_109/2009Federal Supreme Court / Civil Division IIMar 5, 2009Inadmissible

Summary

The appellant challenged a cantonal ruling concerning an alleged denial of justice in connection with his marriage, a damages claim, and the removal of civil-status documents. The Federal Court held that the appeal did not contain intelligible arguments meeting the statutory motivation requirements and therefore was inadmissible in simplified proceedings. It also noted that the denial-of-justice complaint was moot because the marriage had already been celebrated, the damages claim had previously been declared inadmissible, and the document request had not been decided. Court costs of CHF 1,200 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recours en matière civile: exigences de motivation et sanction de l’irrecevabilité. Le mémoire doit, sous peine d’irrecevabilité, discuter de manière compréhensible les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de façon précise, en quoi celle-ci viole le droit. Lorsque le recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, il peut être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais suivent alors la cause et sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}
5A_109/2009 / frs

Arrêt du 5 mars 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg, ruelle Notre-Dame 2, 1701 Fribourg,
intimée.

Objet
déni de justice (refus de célébrer normalement un mariage),

recours contre l'arrêt de la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 22 décembre 2008.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare manifestement irrecevable, pour autant qu'il ait un objet, un recours de X.________ dirigé contre la direction cantonale intimée et portant, premièrement, sur un prétendu déni de justice en relation avec la célébration de son mariage avec une ressortissante russe, cette procédure n'ayant plus d'objet puisque le mariage a déjà eu lieu, deuxièmement sur des conclusions en dommages-intérêts, l'action en réparation ayant été jugée irrecevable par une décision précédente, troisièmement sur la restitution ou la suppression de documents d'état civil, cette question n'ayant pas fait l'objet d'une décision;
que le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral porte « sur le refus de célébrer normalement [son] mariage »;
que faute de contenir des griefs compréhensibles s'en prenant aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué d'une façon conforme aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.

Lausanne, le 5 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Keywords

inadmissibilitymotivation requirementssimplified proceduremootnesscourt costsmarriage