Revision request declared inadmissible

4F_5/2007Federal Supreme Court / Civil Division IJun 18, 2007Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court considered a request for revision of its earlier inadmissibility judgment in a Geneva tenancy eviction case. It held that the request, filed under the new Federal Supreme Court Act, was manifestly inadmissible because it did not identify any statutory ground for revision and merely attacked the prior reasoning. Timeliness was also doubtful. The applicant was ordered to pay court costs of CHF 2,000. The request was not communicated to the respondent.

Omnilex headnote

Art. 121-124 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment: a request for revision is admissible only if it expressly relies on one of the statutory grounds and is filed within the prescribed period. Mere criticism of the previous reasoning does not constitute a revision ground. The applicant must, in particular, substantiate a procedural defect under Art. 121 LTF or newly discovered decisive facts or evidence that could not previously have been invoked. Failing this, the request is manifestly inadmissible (consid. 4). Cost allocation follows Art. 66(1) LTF.

Full text

{T 0/2}
4F_5/2007

Arrêt du 18 juin 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
requérante,

contre

Y.________,
intimé,
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
révision
demande de révision de l'arrêt rendu le 23 novembre 2006 par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral dans la cause 4P.269/2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 28 novembre 2005, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a mis A.________ hors de cause, dit que la partie défenderesse était Y.________, constaté la validité du congé notifié le 3 septembre 2001 pour le 31 octobre 2001 en rapport avec le bail de l'appartement loué par X.________ dans un immeuble sis à Chêne-Bourg et ordonné l'évacuation immédiate de la locataire.

Statuant le 11 septembre 2006, sur recours de dame X.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé ce jugement. Elle a constaté, préalablement, que la substitution de partie entre l'Etat de Genève et Y.________, de même que la mise hors de cause de A.________, ex-mari de la prénommée, n'étaient plus contestées. Sur le fond, la cour cantonale a admis que les conditions d'application de l'art. 257f CO étaient réalisées en la personne de l'appelante, ce qui excluait la possibilité d'une prolongation du bail (art. 272a al. 1 let. b CO).
1.2 Le 18 octobre 2006, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours, non intitulé, en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi du dossier au Tribunal des baux pour qu'il la réintègre dans ses droits de locataire de l'appartement litigieux (cause 4P.269/2006).

Par arrêt du 23 novembre 2006, la Ire Cour civile a déclaré le recours irrecevable.
2.
Le 26 avril 2007, X.________ a déposé une demande de révision de cet arrêt.

La demande de révision n'a pas été communiquée à l'intimé.
3.
Comme la demande de révision a été déposée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), elle est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
4.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF et elle doit être déposée dans les délais mentionnés à l'art. 124 LTF.

En l'occurrence, il est déjà plus que douteux que la demande de révision ait été déposée en temps utile.

Quoi qu'il en soit, on cherche en vain, dans cette demande, l'indication d'un motif de révision prévu par la loi. La requérante se borne, en effet, à y critiquer certains des considérants de l'arrêt fédéral susmentionné. Elle ne prétend pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou qu'elle-même aurait découvert après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

Il s'ensuit que la demande de révision soumise au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable.
5.
Cela étant, la requérante devra payer les frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 18 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

revisioninadmissibilitytimelinessnew factscourt coststenancy eviction

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Key legal question

Whether the request for revision was admissible under the Federal Supreme Court Act

Extracted holding

The request was manifestly inadmissible because it did not invoke any statutory ground for revision and only criticized the prior reasoning; timeliness was also doubtful.

Extracted reasoning

Revision under Arts. 121-123 LTF requires a specific statutory ground and compliance with the time limit in Art. 124 LTF. The applicant neither alleged a procedural violation covered by Art. 121 LTF nor new decisive facts or evidence within the meaning of the Act.

Key legal question

Who bears the court costs of the revision proceedings

Extracted holding

The applicant must pay the judicial fee.

Extracted reasoning

Under Art. 66(1) LTF, costs are imposed on the losing party.

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