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4F_18/2012 ΓÇó Revision request inadmissible for failure to provide security for costs
4F_18/2012Federal Supreme Court / Civil Division IMar 19, 2013Inadmissible
The applicant sought revision of a Federal Supreme Court judgment. She was ordered to provide CHF 1,000 as security for costs and obtained an extension, but still did not pay. Her letters purporting to withdraw the request unless court fees were waived were held ineffective because conditional withdrawal is not admissible. The Federal Supreme Court therefore declared the revision request inadmissible under Art. 62(3) LTF, imposed a CHF 500 court fee on the applicant, and awarded no compensation to the respondent, who had not been invited to respond.
Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to furnish ordered security for costs. Where the appellant or applicant does not pay the prescribed security within the time limit, as extended where applicable, the remedy is inadmissible. A conditional withdrawal of a remedy is ineffective, since withdrawal must be unconditional; such declarations cannot cure the default. If the adverse party has not been invited to submit observations, no party compensation is awarded (consid. 1-3).
{T 0/2}
4F_18/2012
Arrêt du 19 mars 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge fédérale Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
requérante,
contre
Z.________ SA,
intimée.
Objet
avance de frais non fournie
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012.
Vu:
la demande de révision introduite le 27 novembre 2012 par la requérante;
Considérant:
Que la requérante a été invitée à verser le montant de 1'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 4 janvier 2013;
Que le 25 janvier 2013, un délai supplémentaire échéant le 11 février 2013 a été communiqué à la requérante;
Que le versement n'est pas intervenu;
Que par lettres du 4 décembre 2012, du 6 du même mois puis du 28 janvier 2013, la requérante a déclaré retirer la demande de révision si le Tribunal fédéral ne renonçait pas à prélever les frais judiciaires;
Que ces déclarations sont inopérantes car le retrait conditionnel d'un recours ou d'une requête n'est pas admis (ATF 111 V 156 consid. 3a p. 158);
Que la demande de révision est ainsi irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La requérante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin