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4D_96/2010 ΓÇó Subsidiary constitutional appeal inadmissible for lack of substantiated grievances
4D_96/2010Federal Supreme Court / Civil Division ISep 27, 2010Inadmissible
X.________ SA challenged a cantonal judgment confirming a fee claim by two architects for an advance design project. Because the dispute value was only CHF 5,423, the Federal Court treated the filing as a subsidiary constitutional appeal. It held that the appellant did not sufficiently invoke or reason any constitutional violation against the decisive cantonal reasoning. The appeal was therefore not entered into under the simplified procedure. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant; the respondents received no compensation because they were not invited to respond.
Art. 74 al. 1 let. b, 113 ss, 116, 106 al. 2 et 117 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire; l’instance fédérale n’entre en matière que sur des griefs constitutionnels expressément invoqués et motivés de manière conforme à l’art. 106 al. 2 LTF. Le recourant doit s’attaquer à la motivation décisive de l’arrêt cantonal; une critique dirigée essentiellement contre la décision de première instance ou limitée à de simples affirmations ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le procès-verbal ayant valeur probante selon l’art. 9 CC ne peut être écarté qu’au moyen d’un grief constitutionnel pertinent, faute de quoi le recours est irrecevable; la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF est alors applicable (consid. 2-3).
{T 0/2}
4D_96/2010
Arrêt du 27 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Objet
contrat d'entreprise,
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 20 avril 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par demande du 29 avril 2008, A.________ et B.________, architectes à Vevey, ont assigné X.________ SA devant le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut en paiement de 5'423 fr., intérêts en sus, à titre d'honoraires pour l'établissement d'un avant-projet de transformation d'un immeuble appartenant à ladite société. Estimant que le travail fourni ne correspondait pas aux prestations facturées, la défenderesse a conclu à libération. L'expert judiciaire commis pour vérifier la chose a confirmé le bien-fondé de la note d'honoraires.
En date du 10 décembre 2009, le Juge de paix a rendu un jugement, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 18 février 2010, au terme duquel il a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5'423 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mai 2005, et levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition faite par la débitrice au commandement de payer qui lui avait été notifié.
Par arrêt du 20 avril 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la défenderesse, en tant qu'il était recevable, et confirmé le jugement de première instance.
1.2 Le 23 août 2010, la défenderesse, agissant seule, a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de celui-ci et à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, voire d'un complément d'expertise.
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
La valeur litigieuse de la présente contestation se monte à 5'423 fr. Elle est inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le présent recours, non intitulé, ne peut ainsi être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
3.
3.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).
3.2 Tel qu'il est formulé, le présent recours ne satisfait pas à ces exigences.
La recourante s'en prend, principalement, au Juge de paix et, plus particulièrement, aux modalités de l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée. Ce faisant, elle oublie que la décision formant l'objet du recours examiné n'est pas le jugement rendu par ce magistrat, mais l'arrêt subséquent prononcé par la cour cantonale.
Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont considéré que la recourante ne pouvait plus se plaindre de ce que le Juge de paix n'avait pas ordonné un complément d'expertise, respectivement une seconde expertise, au motif qu'elle n'avait pas renouvelé sa requête - précédemment rejetée - à l'audience de jugement. A la recourante, qui soutenait avoir réitéré sa requête, ils ont opposé le fait que le procès-verbal de l'audience n'en faisait nulle mention, en précisant que cet acte valait titre officiel au sens de l'art. 9 CC et avait donc "pleine valeur de preuve de son contenu". Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne reproche pas aux magistrats cantonaux d'avoir interprété ou appliqué arbitrairement cette disposition légale, mais se contente de maintenir que le Juge de paix a omis de mentionner au procès-verbal la requête en complément d'expertise qu'elle lui avait soumise. En d'autres termes, elle laisse intact un argument qui suffit à fonder la décision attaquée. Partant, le recours est irrecevable sur ce point aussi.
Soutenir enfin, à l'instar de la recourante, que le Tribunal cantonal a fait "une interprétation ultra formaliste et contraire à la réalité de ce jugement" [i.e. le jugement de première instance] ne constitue qu'une simple affirmation d'une partie et non un grief dûment motivé, fondé sur la violation d'un droit constitutionnel.
3.3 Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le présent recours. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le . 27 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo