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4D_70/2012 ΓÇó Federal appeal dismissed as time-barred and inadmissible
4D_70/2012Federal Supreme Court / Civil Division IFeb 8, 2013Inadmissible
X. filed a constitutional appeal against a Geneva civil judgment of 9 December 2011 that condemned her to pay Z. SA CHF 13,000 plus interest and ordered a definitive mechanics' lien of CHF 6,861.85. The Federal Supreme Court held that the appeal, lodged only on 1 August 2012, was far outside the 30-day deadline and therefore manifestly inadmissible. It entered no consideration on the merits, declared the suspensive-effect request moot, waived judicial fees, and found the legal-aid request moot. No party costs were awarded to Z. SA.
Art. 100 al. 1, Art. 47 al. 1 and Art. 108 al. 1 let. a LTF; timeliness of the appeal and summary non-entry procedure. The 30-day appeal period is a statutory deadline that cannot be extended. Where the challenged decision has been notified and the appeal is filed after expiry of that period, the Federal Supreme Court must declare the remedy manifestly inadmissible in summary procedure. An application for suspensive effect becomes moot once non-entry is inevitable. Judicial fees may be waived under Art. 66 al. 1 LTF in the circumstances; this may render a pending legal-aid request moot. No party costs are due to the respondent if no response was ordered.
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4D_70/2012
Arrêt du 8 février 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Joël Chevallaz,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise,
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt du 9 décembre 2011 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné X.________, défenderesse, à payer à Z.________ SA, demanderesse, la somme de 13'000 fr., plus intérêts, et ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en faveur de la créancière, à concurrence d'un montant de 6'861 fr. 85 et des intérêts y afférents, sur une parcelle appartenant à la débitrice;
Vu le recours déposé le 1er août 2012 par la défenderesse contre cet arrêt, recours assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Vu l'arrêt du 11 janvier 2013 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par la défenderesse contre le susdit arrêt;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
Attendu que, dans la présente espèce, l'arrêt dont est recours a été adressé aux parties par plis recommandés du 14 décembre 2011,
que le délai de recours est ainsi échu de longue date, ce qui ressort également du considérant 2.3, 1er par., de l'arrêt précité du 11 janvier 2013 d'après lequel l'arrêt du 9 décembre 2011 bénéficie de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'aucun recours n'a été formé en temps utile devant le Tribunal fédéral,
que le recours, déposé le 1er août 2012, est ainsi manifestement irrecevable, de sorte que la requête d'effet suspensif devient caduque;
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
Considérant qu'il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire,
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo