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4D_60/2012 ΓÇó Non-entry in labor dispute appeal below threshold
4D_60/2012Federal Supreme Court / Civil Division IAug 23, 2012Inadmissible
In a labor dispute, the Federal Supreme Court held that the non-titled filing could not be treated as a civil appeal because the amount in dispute was only CHF 7,152.20, below the minimum threshold of Art. 74(1)(a) LTF. As the filing did not invoke or substantiate any constitutional right, the Court declared it inadmissible as a subsidiary constitutional complaint and issued a simplified non-entry decision. The appellant was ordered to pay CHF 500 in federal court costs; no party compensation was granted to the respondent.
Art. 74 al. 1 let. a, 106 al. 2, 108 al. 1 et 117 LTF; recevabilité du recours dans un litige de travail et exigences de motivation du recours constitutionnel subsidiaire. Lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le seuil de l’art. 74 al. 1 let. a LTF, le recours en matière civile est exclu et l’acte ne peut être examiné, le cas échéant, que comme recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci suppose l’invocation et la motivation d’une violation de droits constitutionnels; à défaut d’un grief de ce type, il n’y a pas matière à entrer en matière (consid. 2-3). La procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF est alors applicable.
{T 0/2}
4D_60/2012
Arrêt du 23 août 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
contrat de travail; résiliation,
recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 En date du 17 avril 2012, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un jugement par défaut, directement motivé, au terme duquel il a reconnu le défendeur X.________ débiteur du demandeur Y.________ d'un montant net de 7'152 fr. 20.
Saisie d'un recours du défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 22 mai 2012, le jugement de première instance étant confirmé.
1.2 Le 26 juin 2012, le défendeur a interjeté un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral dans lequel il déclare s'opposer formellement à l'arrêt entrepris.
Le demandeur, intimé au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente se montaient à 7'152 fr. 20. Cette somme étant inférieure à la valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile contre les décisions relatives aux différends touchant le droit du travail, le présent recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale, fixés en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF. En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo