Subsidized constitutional appeal declared inadmissible for lack of motivation

4D_5/2009Federal Supreme Court / Civil Division IJan 26, 2009Dismissed

Summary

X. challenged a cantonal judgment ordering him to pay Y. CHF 29,838.95 plus interest. The Federal Court held that, because the amount in dispute was below the threshold for an ordinary civil appeal, only a subsidized constitutional complaint was theoretically available. However, X.'s letters merely expressed an intention to appeal and did not contain the reasoning required by Art. 42(2) LTF. Since the appeal deadline had already expired and could not be extended, the defect could not be cured. The Court therefore refused entry into the matter and waived court fees.

Regest

Art. 42 al. 2, 100 al. 1, 47 al. 1, 108 al. 1 let. a et b et 117 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et défaut de motivation; une simple déclaration d’intention de recourir ne satisfait pas à l’exigence de motivation. Lorsque le mémoire ne contient aucun grief juridiquement motivé, le recours est manifestement irrecevable. Le défaut ne peut plus être réparé après l’expiration du délai de recours, celui-ci n’étant pas prolongeable. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de statuer selon la procédure simplifiée et de ne pas entrer en matière. Les frais judiciaires peuvent être renoncés en raison des circonstances (consid. 1 et 2).

Full text

{T 0/2}
4D_5/2009/ech

Arrêt du 26 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Nicolas Fardel.

Objet
contrat d'entreprise,

recours contre le jugement rendu le 1er décembre 2008 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

La présidente,
Vu le jugement du 1er décembre 2008 par lequel la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________ à verser à Y.________ le montant de 29'838 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2006;
Vu les lettres des 26 décembre 2008 et 12 janvier 2009 dans lesquelles X.________ déclare informer le Tribunal fédéral qu'il fait valoir son droit de recours contre ledit jugement;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile, seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, tel qu'elle apparaît dans les lettres du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'il n'est plus possible de remédier à ce défaut puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu,
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt au recourant et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 26 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Keywords

inadmissibilitymotivation requirementappeal deadlinecivil appeal thresholdcourt fees