Constitutional appeal inadmissible for lack of substantiated constitutional grievances

4D_30/2011Federal Supreme Court / Civil Division IJun 7, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Tribunal held that the subsidiary constitutional appeal against the cantonal confirmation of a default civil judgment was inadmissible. The appellant failed to invoke any constitutional rights and did not present a sufficiently reasoned constitutional challenge to the cantonal decision, particularly regarding the expert appointment issue. A separate recusal complaint was not part of the appealed judgment and could not be examined. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs; no party compensation was awarded to the respondent because no answer had been sought.

Omnilex headnote

Art. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; subsidiärer Verfassungsbeschwerde, Begründungsanforderungen und Prüfungsumfang. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist einzig wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte zulässig; solche Rügen sind klar zu bezeichnen und substanziiert zu begründen. Das Bundesgericht prüft nur form- und fristgerecht erhobene, hinreichend begründete Verfassungsrügen. Allgemeine Kritik am kantonalen Verfahren genügt nicht. Auf Rügen, die nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheids bilden oder ein separates Verfahren betreffen, ist nicht einzutreten. Bei Nichteintreten werden die Kosten nach Art. 66 Abs. 1 LTF der unterliegenden Partei auferlegt; der obsiegenden Gegenpartei werden ohne Vernehmlassung keine Parteikosten zugesprochen.

Full text

{T 0/2}
4D_30/2011

Arrêt du 7 juin 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________ Sàrl, France, représentée par Me Patrick Burkhalter,
intimée.

Objet
contrat de vente,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Statuant par défaut en date du 3 juin 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que X.________ Sàrl, défenderesse, est la débitrice de Y.________ Sàrl, demanderesse, des sommes de 5'555 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2003, et de 1'205 fr. 70, sans intérêts. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

Par arrêt du 18 novembre 2010, dont les motifs ont été notifiés le 24 février 2011 aux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, saisie par la défenderesse, a confirmé ce jugement.

1.2 Le 6 avril 2011, la défenderesse a interjeté un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral contre cet arrêt qui est censé lui avoir été notifié le 7 mars 2011, date d'échéance du délai de garde.
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours. Elle se plaint, de manière toute générale, du déroulement de la procédure visant à choisir l'expert judiciaire appelé à se prononcer sur les prétendus défauts affectant les marchandises acquises par elle. Cependant, l'intéressée ne formule pas une critique intelligible à l'encontre du raisonnement par lequel les juges cantonaux ont retenu, entre autres motifs, qu'elle s'était privée du droit de faire désigner un expert pour n'avoir pas versé l'avance de frais requise à cette fin. Par ailleurs, la recourante soulève une question - la demande de récusation visant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte - qui n'est pas traitée dans l'arrêt attaqué et qui a fait l'objet d'une procédure distincte sur laquelle il n'est pas possible de se pencher dans le cadre du présent examen.

Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF.

4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Keywords

constitutional appealinadmissibilitysubstantiationexpert appointmentcourt costsdefault judgmentrecusal

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Key legal question

Whether the subsidiary constitutional appeal was admissible and sufficiently reasoned

Extracted holding

The appeal was inadmissible because no constitutional right was invoked and the submissions did not meet the strict reasoning requirements.

Extracted reasoning

A subsidiary constitutional appeal may be based only on constitutional rights, and such violations must be specifically alleged and reasoned. The appellant merely complained generally about the expert-selection procedure and did not provide an intelligible challenge to the cantonal reasoning. A separate recusal issue was outside the scope of this judgment.

Key legal question

Allocation of federal court costs

Extracted holding

The unsuccessful appellant had to bear the federal court costs; the respondent received no costs because no response was requested.

Extracted reasoning

Costs follow the losing party under Art. 66 para. 1 LTF, while no party compensation is due where the respondent was not invited to reply.

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