Constitutional complaint inadmissible for non-payment of advance costs

4D_12/2009Federal Supreme Court / Civil Division IMar 31, 2009Inadmissible

Summary

X. filed a constitutional complaint against a Geneva tenancy appeal judgment. The Federal Court ordered an advance on costs and granted an additional deadline under Art. 62(3) LTF, but the appellant still failed to pay. The President of the First Civil Law Court therefore held the complaint inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF and ordered the appellant to pay CHF 300 in judicial costs.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the requested advance on costs renders the appeal inadmissible once the additional period expires without payment. Where the appellant fails to comply with the advance-payment order despite the grace period fixed by the Court, the proceedings are not examined on the merits and the complaint is dismissed from the roll in summary procedure. Judicial costs are borne by the appellant as the unsuccessful party.

Full text

{T 0/2}
4D_12/2009

Arrêt du 31 mars 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Parties
X.________,
recourante,

contre

A.________,
B.________,
C.________,
intimés,
tous trois représentés par Me Lucien Lazzarotto.

Objet
contrat de bail à loyer; résiliation,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 8 décembre 2008.

La Présidente:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 8 décembre 2008 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 5 février 2009 invitant la recourante à verser jusqu'au 20 février 2009 une avance de frais de 1'000 fr. et l'ordonnance du 3 mars 2009 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 16 mars 2009.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 31 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin

Keywords

advance on costsinadmissibilityconstitutional complainttenancycourt costs