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4D_10/2013 ΓÇó Non-entry for lack of motivated constitutional complaint
4D_10/2013Federal Supreme Court / Civil Division IMar 15, 2013Dismissed
The Federal Supreme Court dismissed a constitutional complaint in summary procedure because the appellant's letter contained only a bare statement of intent to appeal and no legally sufficient reasoning under Art. 42(2) LTF. The appellant did not contest the cantonal court's grounds for declaring her appeal inadmissible. The Court therefore declined to enter into the matter, charged judicial costs of CHF 500 to the appellant, and awarded no costs to the respondent, who had not been invited to file a response.
Art. 42 al. 2 LTF; motivation of a constitutional complaint; Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; non-entry in summary procedure: a federal appeal is inadmissible where the filing merely expresses the wish to appeal without addressing the reasoning of the cantonal decision or setting out specific grievances. The Federal Supreme Court may decide under simplified procedure when the lack of motivation is manifest. Costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF; no party compensation is due where the respondent was not invited to respond.
{T 0/2}
4D_10/2013
Arrêt du 15 mars 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Charles Guerry,
intimé.
Objet
bail à loyer; expulsion,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg IIe Cour d'appel civil du 31 janvier 2013.
La présidente,
Vu la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine, saisi d'une requête ad hoc déposée par Y.________, a prononcé l'expulsion de X.________ de l'appartement occupé par celle-ci dans un immeuble sis à ...;
Vu l'arrêt du 31 janvier 2013 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre ladite décision;
Vu la lettre du 13 février 2013 dans laquelle X.________ déclare faire recours contre cet arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
que, pour le reste, la recourante ne formule aucun grief au sujet des arguments avancés par la cour cantonale pour déclarer son recours irrecevable,
que le recours formé par X.________ est, dès lors, irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) et de ne pas allouer de dépens à l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties, au curateur officiel ..., et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 15 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo