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4C.391/2006 ΓÇó Reform appeal became moot after partial admission of public law appeal
4C.391/2006Federal Supreme Court / Civil Division IDec 19, 2007Dismissed
In a construction contract dispute, the defendants filed a reform appeal against a cantonal civil judgment. The Federal Supreme Court noted that, in a separate decision rendered the same day, it had partly admitted the defendants’ public-law appeal and annulled the challenged judgment. As a result, the reform appeal had no remaining object. The Court nevertheless ordered the defendants, jointly and severally, to pay a reduced court fee of CHF 1,000 and CHF 12,000 in party compensation because they had pursued an unnecessary remedy and caused the respondent to incur costs.
Art. 57 al. 5, 156 al. 6-7, 159 al. 5 OJ; mootness of a reform appeal after annulment of the challenged judgment in parallel proceedings; costs caused by an unnecessary remedy. Where the judgment attacked by reform appeal is annulled in separate proceedings, the reform appeal becomes devoid of object. Under the rule on useless costs, expenses occasioned by a superfluous procedural step are borne by the party that caused them; this applies by analogy to party compensation. A reduced judicial fee and full compensation may therefore be charged to appellants who compelled the respondent to litigate in vain (consid. 1-2).
{T 0/2}
4C.391/2006 / ech
Arrêt du 19 décembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
X.________,
Y.________,
défendeurs et recourants, tous deux représentés par
Me Richard Calame,
contre
Z.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot.
Objet
contrat d'entreprise,
recours en réforme contre le jugement de la
Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois
du 25 septembre 2006.
Vu le recours en réforme interjeté par X.________ et Y.________ (les défendeurs) contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 septembre 2006 dans la cause qui les divise de Z.________ SA (la demanderesse);
vu la réponse de la demanderesse qui conclut au rejet, avec suite de frais et dépens.
Attendu que les défendeurs ont également déposé un recours de droit public contre la décision susmentionnée;
que, conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public a été traité avant le recours en réforme;
que, par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé le jugement attaqué;
que le recours en réforme est ainsi devenu sans objet.
Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en application de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
qu'en l'espèce, les défendeurs ont usé d'une voie de droit inutile et contraint la demanderesse à procéder en vain;
qu'il se justifie par conséquent de mettre un émolument judiciaire réduit ainsi que de pleins dépens relatifs au recours en réforme à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est sans objet.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
3.
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 19 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: