Federal reform appeal inadmissible for late filing

4C.127/2006Federal Supreme Court / Civil Division IMay 18, 2006Dismissed

Summary

In a Geneva lease eviction dispute, the cantonal appeal was rejected as untimely. The tenant then filed a reform appeal to the Federal Supreme Court, arguing that eviction was unjustified because rent had allegedly always been paid. The Court held that it could not review the cantonal procedural law applied below, that the pleading could not be converted into a public law appeal because no constitutional violation was identified, and that the filing was in any event late under both applicable deadlines. The appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay CHF 1,000 in court costs; no party compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to respond.

Regest

Art. 55 al. 1 let. c OJ; art. 84 al. 1 let. a and art. 90 al. 1 let. b OJ; admissibility of reform appeal and conversion into public law appeal. The Federal Supreme Court does not review cantonal procedural law in reform proceedings. Conversion into a public law appeal is excluded where the pleading does not designate the constitutional right allegedly violated and the manner of the violation. A filing lodged after the 30-day period of arts. 54 al. 1 and 89 al. 1 OJ is untimely for both remedies and must be rejected as inadmissible (consid. 2-4).

Full text

{T 0/2}
4C.127/2006 /ech

Arrêt du 18 mai 2006
Ire Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
A.________,
demanderesse et recourante,

contre

B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Daniel Meyer.

Objet
contrat de bail; résiliation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du
1er mars 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 5 décembre 2005, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a ordonné l'évacuation, en application de l'art. 257d CO, de l'appartement que la demanderesse A.________, occupe au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Chêne-Bourg, dont le propriétaire est le défendeur B.________.

Statuant le 1er mars 2006, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la demanderesse contre ledit jugement, l'intéressée n'ayant pas respecté le délai d'appel fixé par le droit de procédure cantonal.
1.2 La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'appel et au déboutement du défendeur.

Ce dernier n'a pas été invité à déposer une réponse.
2.
L'arrêt attaqué a été rendu exclusivement sur la base du droit de procédure cantonal, dont l'application ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Aussi est-ce en vain que la demanderesse soutient, sans aucune démonstration au demeurant, que son évacuation ne serait pas justifiée, étant donné qu'elle aurait toujours régulièrement payé son loyer. Son recours en réforme est manifestement irrecevable.
3.
Le recours interjeté ne peut pas être converti en un recours de droit public (sur la possibilité d'une conversion: cf. ATF 120 II 270 consid. 2; 116 II 376 consid. 3; 112 II 512 consid. 2). En effet, un recours de droit public ne pourrait être interjeté en l'espèce que pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ); or, un tel recours n'est recevable que si l'acte indique quel est le droit constitutionnel violé et en quoi consiste cette violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 con- sid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b). Dès l'instant où l'acte de recours ne précise pas le droit constitutionnel qui aurait été enfreint, il ne peut pas être traité comme un recours de droit public (ATF 116 II 376 consid. 3b; 112 II 145 consid. 2c).
4.
En tout état de cause, la demanderesse n'a pas déposé son recours dans le délai de 30 jours prévu pour le dépôt tant du recours en réforme (art. 54 al. 1 OJ) que du recours de droit public (art. 89 al. 1 OJ). Elle n'a, en effet, déposé son acte de recours que le 10 avril 2006, alors qu'elle avait reçu l'arrêt attaqué le 6 mars 2006. Il y a là un motif supplémentaire d'irrecevabilité, qui vaut pour l'un et l'autre recours.
5.
Vu l'issue du litige, la demanderesse devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser le défendeur, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mai 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

lease evictioninadmissibilitydeadlinecantonal procedural lawconversionconstitutional complaintcourt costs