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4A_611/2010 ΓÇó Inadmissibility of appeal for insufficient reasoning on legal aid
4A_611/2010Federal Supreme Court / Civil Division IFeb 1, 2011Inadmissible
X.________ challenged the Geneva Vice-President's refusal of legal aid for a contemplated civil damages action. The Federal Supreme Court held that his appeal did not engage with the constitutional and jurisprudential basis of the cantonal decision and was therefore manifestly insufficiently reasoned. The appeal was declared inadmissible. As an exception, no court fee was imposed, and the request for legal aid before the Federal Supreme Court became moot.
Art. 29 al. 3 Cst.; art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF: an appeal against the refusal of legal aid is inadmissible when the appellant does not specifically challenge the cantonal reasoning and merely restates factual allegations. The Federal Supreme Court examines only adequately reasoned complaints; a submission that fails to address the legal basis and to demonstrate an erroneous application of the relevant standard does not satisfy the substantiation requirement. In such a case, non-entry follows as a matter of law. Exceptionally, the court may waive judicial fees under art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
4A_611/2010
Arrêt du 1er février 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
Objet
refus de l'assistance juridique
recours contre la décision prise le 23 septembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant:
Que X.________ soupçonne divers individus de vouloir lui nuire;
Que ces personnes sont prétendument en mesure de l'influencer à distance, notamment par l'hypnose à distance;
Qu'en conséquence, il souffre d'incapacités de concentration, d'absences et de difficultés de communication;
Qu'il a prétendument été contraint, à distance, d'entretenir des relations homosexuelles;
Que ses plaintes pénales ont été classées;
Qu'il n'a consulté aucun médecin;
Qu'il a annoncé l'intention d'entreprendre un procès civil en vue d'obtenir des dommages-intérêts au montant de 20'000'000 de francs;
Qu'il a présenté, à cette fin, une demande d'assistance juridique;
Que les autorités compétentes du canton de Genève ont rejeté cette demande au motif que l'action paraît dépourvue de chances de succès;
Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 28 octobre 2010;
Qu'il développe longuement les allégations destinées à fonder l'action en dommages-intérêts;
Que selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite;
Que l'autorité précédente s'est référée, dans sa décision, à cette disposition constitutionnelle et à la jurisprudence y relative;
Que le recourant ne tente pas de démontrer une application éventuellement incorrecte de cette même disposition;
Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Qu'il se justifie, à titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer à prélever l'émolument judiciaire;
Que dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire aussi devant le Tribunal fédéral, cette demande devient sans objet.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Thélin