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4A_578/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
4A_578/2008Federal Supreme Court / Civil Division IFeb 16, 2009Dismissed
X. appealed a Geneva lease-court decision to the Federal Tribunal. After being ordered to pay a CHF 3,500 advance on costs and granted an extension, he still did not pay. The Federal Tribunal therefore did not examine the merits and declared the appeal inadmissible. It also charged the appellant with CHF 500 in judicial costs and ordered him to pay CHF 4,000 to the respondents as party costs.
Art. 62 al. 3 LTF; failure to pay the advance on costs within the time fixed, including any additional deadline, renders the appeal inadmissible ex officio under Art. 108 al. 1 let. a LTF. In such a case, the appellant bears the judicial costs pursuant to Art. 66 al. 1 LTF and may be ordered to pay party compensation under Art. 68 al. 2 LTF.
{T 0/2}
4A_578/2008
Arrêt du 16 février 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod,
contre
les époux Y.________,
intimés, représentés par Me Daniel Perren.
Objet
bail à loyer; résiliation,
recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève du 3 novembre 2008.
La Présidente:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 3 novembre 2008 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 11 décembre 2008 invitant le recourant à verser une avance de frais de 3'500 fr. jusqu'au 12 janvier 2009;
Vu l'ordonnance du 11 décembre 2008 invitant les intimés à se déterminer jusqu'au 12 janvier 2009 sur la requête d'effet suspensif et de déposer une réponse au recours jusqu'au 27 janvier 2009;
Vu les déterminations du mandataire des intimés du 12 décembre 2008 sur la demande d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance du 21 janvier 2009 fixant au recourant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 2 février 2009 pour payer l'avance de frais;
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009 rejetant la demande d'effet suspensif;
Vu le mémoire de réponse du mandataire des intimés du 27 janvier 2009;
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par l'ordonnance du 21 janvier 2009.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que le recourant supporte les frais judiciaires et doit verser aux intimés une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 2 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Huguenin