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4A_486/2013 ΓÇó Withdrawal of appeal in tenancy case
4A_486/2013Federal Supreme Court / Civil Division IDec 4, 2013Withdrawn
B.X.________ SA filed an appeal to the Federal Supreme Court against a Geneva tenancy judgment, then withdrew it by letter of 28 November 2013. The First Civil Law Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered the appellant to pay reduced court costs of CHF 500 and reduced party compensation of CHF 200 to the respondent. The order was issued in written proceedings by the presiding federal judge.
Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and striking the case from the docket; upon valid withdrawal of the appeal, the Federal Supreme Court notes the withdrawal and removes the case from the docket. The appellant bears the reduced judicial costs and, as a rule, owes the opposing party reduced party compensation under Arts. 66 and 68 LTF and the applicable tariff provision.
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4A_486/2013
Ordonnance du 4 décembre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
B.X.________ SA, représentée par Me Malek Adjadj,
recourante,
contre
Z.________, représenté par Me Pascal Pétroz,
intimé.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 30 août 2013.
Vu:
le recours interjeté le 3 octobre 2013 par B.X.________ SA contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 30 août 2013 dans la cause précitée;
la lettre du 28 novembre 2013 par laquelle la recourante déclare retirer le recours;
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante supporte les frais judiciaires réduits et verse à l'intimé une indemnité à titre de dépens réduits (art. 66 al. 2 et 3, art. 68 al. 4 LTF; art. 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse [RS 173.110.210.3]);
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 200 fr. à titre de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 4 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Huguenin