Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

4A_44/2012Federal Supreme Court / Civil Division IFeb 8, 2012Inadmissible

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Omnilex summary

The employee appealed to the Federal Tribunal after the Geneva labour appellate court had declared his cantonal appeal inadmissible for lack of sufficient reasoning. The Federal Tribunal held that the federal appeal itself did not comply with Art. 42 LTF because it did not show any violation of federal law by the cantonal court, in particular with respect to Art. 311(1) CPC. The appeal was therefore not entered into. The Court exceptionally waived court costs and held the legal-aid request moot.

Omnilex headnote

Art. 42 LTF; admissibility of a federal appeal and requirement to set out in the grounds how the challenged decision violates law; the mere assertion of disagreement with the cantonal decision does not suffice. Where the appeal manifestly fails to meet the reasoning requirement, the Federal Tribunal may decide under the simplified procedure of Art. 108 LTF not to enter into the matter. If no costs are charged, a request for legal aid becomes moot. Considerations 2-3.

Full text

{T 0/2}
4A_44/2012

Arrêt du 8 février 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
contrat de travail; peine conventionnelle,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
14 décembre 2011 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 17 août 2011, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné X.________, défendeur, à payer à son ex-employeur, la société Y.________ SA, demanderesse, la somme nette de 100'000 fr., intérêts en sus, à titre de peine conventionnelle sanctionnant la violation, par le défendeur, de son engagement, souscrit le 31 mai 2007, de s'abstenir définitivement de porter atteinte à l'honneur, à la réputation et au crédit de ladite société ainsi que des responsables et collaborateurs de celle-ci.

Saisi d'un appel du défendeur, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève l'a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante au sens de l'art. 311 al. 1 CPC, par arrêt du 14 décembre 2011.

1.2 Par mémoire déposé le 18 janvier 2012, le défendeur a recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cet arrêt. Il a, en outre, sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, requête qu'il a renouvelée dans une écriture du 3 février 2012.

La demanderesse et intimée, de même que la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral pour avoir considéré que l'appel visant le jugement du 17 août 2011 ne respectait pas les conditions de l'art. 311 al. 1 CPC.

Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

3.
A l'instar de la cour cantonale, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre des frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Keywords

admissibilityreasoning requirementfederal appealcontractual penaltylegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal appeal satisfied the reasoning requirements of Art. 42 LTF and could be entered into.

Extracted holding

The appeal did not explain how the cantonal court violated federal law and was therefore inadmissible.

Extracted reasoning

The appellant failed to address the cantonal court's finding that the appeal against the 17 August 2011 judgment did not meet Art. 311(1) CPC; under Art. 42 LTF the grounds must briefly show how the challenged decision violates the law.

Key legal question

Whether legal aid should be granted.

Extracted holding

The request became moot because the appeal was not entered into.

Extracted reasoning

Once the appeal is inadmissible and no costs are charged, there is no need to decide the legal aid request.

Key legal question

Whether court costs should be charged to the appellant.

Extracted holding

No court costs were charged exceptionally.

Extracted reasoning

The Federal Tribunal waived costs under Art. 66(1) LTF.

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