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4A_387/2011 ΓÇó Non-entry for insufficiently reasoned civil appeal in lease case
4A_387/2011Federal Supreme Court / Civil Division IAug 19, 2011Inadmissible
The Federal Supreme Court treated the handwritten submission as a civil appeal but found it manifestly inadmissible. The appellants sought to challenge an eviction order in a lease dispute, yet they filed no conclusions and did not engage with the cantonal court’s reasoning. Their hardship-based arguments were insufficient because humanitarian considerations do not excuse non-compliance with the formal requirements of Art. 42 LTF. The Court therefore issued a summary non-entry order and charged the appellants with federal court costs of CHF 200, jointly and severally. No response was requested from the respondent, so no compensation was awarded.
Art. 42 LTF, 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours en matière civile: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation suffisante exposant en quoi la décision attaquée viole le droit. L’absence de conclusions ou l’absence de critique de la motivation cantonale entraîne l’irrecevabilité manifeste et permet la non-entrée en matière selon la procédure simplifiée. Des considérations d’ordre humanitaire ou l’ampleur des conséquences personnelles de la décision ne dispensent pas du respect des exigences de motivation, le droit du bail fédéral ne prévoyant pas de prise en compte de tels motifs par le juge. Les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
{T 0/2}
4A_387/2011
Arrêt du 19 août 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
F.X.________ et H.X.________,
recourants,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 7 juin 2011 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par ordonnance du 29 avril 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à H.X.________ et F.X.________ de libérer, pour le 27 mai 2011, l'appartement et la cave que Y.________ leur a remis à bail en 1995 dans un immeuble sis à Renens.
Les époux X.________ ont appelé de cette ordonnance. Par arrêt du 7 juin 2011, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel, confirmé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au Juge de paix afin qu'il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux occupés par eux. Constatant que les appelants ne contestaient pas avoir été en retard dans le paiement des loyers réclamés, la cour cantonale a admis que toutes les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espèce. Elle a jugé sans importance, au regard de cette disposition, le fait que les appelants avaient finalement réglé leurs arriérés de loyer. Quant à la situation personnelle des appelants, les juges cantonaux ont estimé qu'elle avait été prise en considération de façon adéquate pour fixer le délai de libération.
1.2 Par lettre du 20 juin 2011, rédigée par leur fille mais signée par eux, H.X.________ et F.X.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel.
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. Ses auteurs n'y prennent aucune conclusion et ne remettent pas non plus en cause l'argumentation développée dans l'arrêt attaqué. Ils se bornent à y exposer les graves conséquences qu'entraînerait pour eux l'obligation de quitter l'appartement qu'ils occupent. Des considérations de cet ordre ne sont toutefois pas propres à démontrer le caractère abusif de la démarche du bailleur. De fait, les dispositions de droit fédéral touchant le bail ne prennent pas en compte des motifs humanitaires, si bien que le juge chargé de les appliquer ne peut pas non plus le faire (arrêt 4C.74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1; arrêt 4C.413/1996 du 27 février 1997, consid. 2b, publié in SJ 1997 p. 538 ss).
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ils n'auront pas à verser de dépens à l'intimée, puisque cette partie n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo