Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

4A_362/2010Federal Supreme Court / Civil Division IOct 13, 2010Inadmissible

Summary

X appealed an ICC arbitral award of 12 May 2010. The Federal Tribunal ordered an advance on costs and granted an extension, but the amount was still not paid by the final deadline. The Court therefore held the appeal inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF in conjunction with Art. 62(3) LTF. Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 and 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance on costs within the prescribed or extended time limit leads to non-entry on the appeal. If the appellant does not comply with the order to provide security for costs, the appeal is inadmissible without examination of the merits. Court costs are charged to the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 and 3 LTF.

Full text

{T 0/2}
4A_362/2010

Arrêt du 13 octobre 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

  1. Y.________ Srl,
  2. Z.________ Srl,
    toutes les 2 représentées par Me Georg Zondler,
    intimées.

Objet
arbitrage international; composition du tribunal,

recours contre la sentence arbitrale de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI du 12 mai 2010.

La Présidente:
Vu le recours interjeté le 15 juin 2010 par X.________ contre la sentence arbitrale de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI du 12 mai 2010 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2010 invitant la recourante à verser jusqu'au 30 août 2010 une avance de frais de 45'000 fr. et l'ordonnance du 10 septembre 2010 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 21 septembre 2010.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante
(art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.

Lausanne, le 13 octobre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin

Keywords

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