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4A_326/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
4A_326/2011Federal Supreme Court / Civil Division IJul 28, 2011Inadmissible
The appellant challenged a Geneva Court of Justice judgment in a lease-and-tenancy eviction case. The Federal Supreme Court ordered an advance on costs, then granted an extension. Because the advance was not paid within either deadline, the Court held the appeal inadmissible under Art. 62(3) LTF and allocated judicial costs of CHF 300 to the appellant.
Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, respectivement dans le délai supplémentaire: le recours n’est pas entré en matière. Lorsque l’avance requise n’est pas payée en temps utile malgré l’octroi d’un délai supplémentaire, l’irrecevabilité doit être constatée d’office sans examen du fond. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 et 3 LTF.
{T 0/2}
4A_326/2011
Arrêt du 28 juillet 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
évacuation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 11 avril 2011.
La Présidente:
Vu le recours interjeté le 31 mai 2011 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 11 avril 2011 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 3 juin 2011 invitant le recourant à verser jusqu'au 20 juin 2011 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 30 juin 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 14 juillet 2011.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant
(art. 66 al 1 et 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 28 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Huguenin