Rejection of legal aid for lack of indigence proof

4A_278/2008Federal Supreme Court / Civil Division IAug 5, 2008Dismissed

Summary

In an employment-law appeal, the Federal Supreme Court denied the appellant's request for legal aid. She had been ordered to prove her financial situation but did not respond, so she failed to establish indigence within the meaning of Art. 64(1) LTF. The court therefore did not examine whether the appeal had prospects of success. It ordered an advance on costs of CHF 2,000 and warned that non-payment within the time limit would render the appeal inadmissible.

Regest

Art. 64 al. 1 LTF; assistance judiciaire: l’indigence doit être établie par la partie requérante au moyen d’éléments complets et actuels portant sur ses revenus et sa fortune; faute de réponse à une injonction de produire les renseignements nécessaires, l’absence de ressources suffisantes n’est pas démontrée et la demande doit être rejetée, sans examen de la seconde condition tenant aux chances de succès. Art. 62 al. 3 LTF; lorsque l’assistance judiciaire est refusée, un délai peut être imparti pour fournir l’avance de frais, à défaut de quoi le recours sera déclaré irrecevable.

Full text

{T 0/2}
4A_278/2008/ech

Ordonnance du 5 août 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Giulia-Anne Ricci.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 5 mai 2008.

Vu:
l'arrêt rendu le 5 mai 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève;
le recours en matière civile interjeté par X.________ à l'encontre de cet arrêt;
la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante dans le cadre de cette procédure;
l'ordonnance présidentielle du 27 juin 2008 - restée lettre morte -, qui impartissait à la recourante un délai au 14 juillet 2008 pour établir qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, au sens de l'art. 64 al. 1 LTF;

considérant:
que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
qu'en ce qui concerne la première condition, la jurisprudence qualifie d'indigent celui qui n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et l'arrêt cité);
que, pour trancher cette question, il faut prendre en compte tant la situation des revenus que celle de la fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b), qui doivent être dûment établies;
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas répondu à l'ordonnance présidentielle du 27 juin 2008, qui l'invitait à fournir tous renseignements utiles permettant au Tribunal fédéral de se faire une image exacte de sa situation patrimoniale actuelle, laquelle ne ressort pas des actes de la cause;
que, dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante a échoué à établir son indigence;
que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si, au surplus, le recours est ou non dénué de chances de succès;
que, par ordonnance séparée, il sera imparti à la recourante un délai pour faire l'avance des frais judiciaires présumés (art. 62 al. 3 LTF);
que si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire qui sera le cas échéant fixé à la recourante, le recours sera déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), à moins qu'il n'ait été retiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis à sa charge;

par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La recourante est invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 2'000 francs.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 5 août 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin

Keywords

legal aidindigenceadvance on costsemployment lawinadmissibilityfinancial proof