Non-entry for insufficiently reasoned civil appeal

4A_255/2008Federal Supreme Court / Civil Division IJul 28, 2008Inadmissible

Summary

The Federal Supreme Court treated the filing as a civil-law appeal but found that the appellant did not comply with the strict reasoning requirements of Art. 106 para. 2 LTF. He failed to challenge the cantonal non-entry decision with a detailed arbitrariness argument and instead attacked the first-instance tenancy judgment. The Court therefore did not enter into the appeal. It ordered court costs of CHF 500 against the appellant and denied the respondent costs, as it had not been invited to comment.

Regest

Art. 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière civile dirigé contre une décision cantonale de non-entrée en matière pour tardiveté; le Tribunal fédéral n’examine pas d’office les griefs de violation de droits constitutionnels ou de droit cantonal. La partie recourante doit invoquer et motiver de manière claire et détaillée l’arbitraire dans l’application du droit cantonal de procédure ainsi que, le cas échéant, l’appréciation des preuves; à défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF. Les critiques dirigées contre l’autorité inférieure ou fondées sur une simple présentation des faits par le recourant ne satisfont pas à cette exigence.

Full text

{T 0/2}
4A_255/2008/ech

Arrêt du 28 juillet 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 7 mai 2007, dont les motifs ont été notifiés au demandeur X.________ le 17 décembre 2007, le Tribunal des baux du canton de Vaud, après avoir admis sa compétence, a rejeté les conclusions prises par le demandeur contre la défenderesse Y.________ SA.

Statuant sur le recours déposé par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 8 avril 2008 notifié le même jour aux parties, l'a écarté pour tardiveté en application des normes de la procédure cantonale.

2.
Le 9 mai 2008, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

3.
En l'occurrence, la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. fixé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile visant une décision cantonale rendue dans une affaire pécuniaire en matière de droit du bail à loyer. Le présent recours, non intitulé, sera ainsi traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF.

4.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. En vertu de l'exception ancrée à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'entre toutefois pas en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.

Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a considéré que le délai de recours de 10 jours instauré par l'art. 458 al. 2 du Code de procédure civile vaudois (CPC/VD) était arrivé in casu à échéance le 27 décembre 2007, aux motifs qu'il n'y a pas de féries annuelles dans les procès devant le Tribunal des baux (art. 40 CPC/VD) et que la jurisprudence cantonale a précisé que cette absence de féries vaut également pour la procédure de recours (JdT 1998 III 104). Elle a dès lors déclaré que le recours du demandeur, mis à la poste le 3 janvier 2008, était tardif. Bien qu'invité par le président du Tribunal cantonal, par courrier du 13 février 2008, à s'exprimer sur la question du respect du délai de recours, le recourant n'a pas réagi. Partant, la Chambre des recours a jugé que le recours, tardif, devait être écarté en application de l'art. 35 CPC/VD.

Dans son recours, le recourant ne développe aucune critique montrant que la cour cantonale a appliqué de manière arbitraire les normes susmentionnées de la procédure civile vaudoise. Il adresse du reste l'essentiel de ses critiques au Tribunal des baux, au lieu de les diriger contre l'autorité cantonale comme l'exige l'art. 75 al. 1 LTF. Il soumet au Tribunal fédéral sa propre version des faits, sans même esquisser une démonstration d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Le présent recours ne correspond en rien aux exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF.

Dans ces conditions, il convient d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Corboz Ramelet

Keywords

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