Recourse inadmissible for insufficient challenge to fact findings

4A_121/2009Federal Supreme Court / Civil Division IMay 13, 2009Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that the appellants' complaint attacked only the cantonal assessment of evidence without satisfying the strict requirements for challenging factual findings. As the submission did not explain concretely why the findings were arbitrary or manifestly inaccurate, the recourse was declared inadmissible. The appellants were ordered to pay the court fee of CHF 1,000 and to compensate the respondent CHF 2,500 in party costs, jointly and severally.

Omnilex headnote

Art. 105 and 109 LTF; requirements for challenging factual findings in a civil appeal: the Federal Supreme Court does not revisit the facts unless they were established manifestly inaccurately or in violation of law. The appellant must, in a specific and reasoned manner, demonstrate the arbitrariness of the contested findings; a merely appellatory critique of evidence appreciation is insufficient. Where this motivation requirement is not met, the grievance—and consequently the recourse—must be declared inadmissible in summary reasoning. Costs are allocated according to the outcome under Arts. 66 and 68 LTF; if the dispute value exceeds the statutory threshold, the ordinary tariff applies.

Full text

{T 0/2}
4A_121/2009

Arrêt du 13 mai 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
H.X.________ et F.X.________,
recourants, représentés par Me Antoinette Salamin,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Monica Bertholet.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève
du 2 janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Y.________, ressortissante sénégalaise née le 12 mars 1988, est arrivée en Suisse en janvier 2004 pour se rendre, avec l'accord de son père, chez les époux X.________. Elle était sans ressources, analphabète, ne parlait pas couramment le français et ne possédait pas de titre de séjour. Elle a habité durant trois ans auprès des époux X.________ et leurs enfants nés en 1999, 2001 et 2006; elle les a quittés en janvier 2007.

Le 15 juin 2007, Y.________ a saisi la juridiction des prud'hommes du canton de Genève d'une demande tendant au paiement par les époux X.________ de la somme de 59'209 fr. 55. Par jugement du 17 juin 2008, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a retenu que Y.________ s'occupait des enfants X.________ et en a déduit l'existence d'un contrat de travail. Appliquant le contrat-type de travail du 18 janvier 2000 pour les jeunes gens au pair mineurs (CTT-TPM; RSG J 1 50.15), respectivement les travailleurs au pair (CTT-TP; RSG J 1 50.12), il a condamné les époux X.________ à payer à Y.________ 25'686 fr. 10 bruts sous déduction de 6'600 fr. nets, 1'348 fr. 35 bruts ainsi que 2'310 fr. nets, le tout avec intérêt, et à lui remettre un certificat de travail. Par arrêt du 2 janvier 2009, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par les époux X.________ et partiellement admis l'appel incident de Y.________. Elle a dès lors confirmé le jugement attaqué en le complétant dans le sens que les époux X.________ devaient payer à Y.________ 776 fr. 10 supplémentaires.

Les époux X.________ (les recourants) ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de l'action, avec suite de dépens des instances cantonales et fédérale. Y.________ (l'intimée) a proposé le déboutement des recourants, sous suite de frais et dépens.

2.
Invoquant l'art. 97 LTF, les recourants soutiennent que "si la Cour d'appel a pu affirmer que les parties étaient liées par un contrat de travail, c'est bien à la suite de constatations fondées sur des faits non établis". Le recours se limite à une critique de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale.
Le Tribunal fédéral ne revoit en principe pas les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui se prévaut de cette exception doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions en seraient réalisées (ATF 133 IV 286 consid. 6.2); les exigences en matière de motivation correspondent à celles en matière de violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s).

La motivation du recours présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait pas à ces exigences. Les recourants se contentent d'exposer leur thèse, comme s'ils plaidaient devant une cour d'appel, mais ne démontrent pas concrètement et précisément en quoi et pour quel motif l'appréciation des preuves ou un fait retenu par les juges cantonaux seraient insoutenables. Il y a par conséquent lieu de prononcer l'irrecevabilité du grief et, partant, du recours, par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 109 al. 2 et 3 LTF).

3.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimée sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 ainsi qu'art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
3. p
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 13 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz

Keywords

employment contractau pairevidence assessmentarbitrarinessinadmissibilitymotivation requirementscourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal recourse sufficiently challenged the cantonal fact-finding and evidence assessment.

Extracted holding

The appellants merely restated their own version of the facts and did not show, in a specific manner, that the cantonal assessment of evidence was manifestly inaccurate or arbitrary.

Extracted reasoning

A challenge to factual findings must meet the stringent motivation requirements under the LTF; a mere appellate-style criticism is insufficient. The grievance was therefore inadmissible, and this led to inadmissibility of the whole recourse.

Key legal question

Allocation of court costs and respondent's legal costs after inadmissibility of the recourse.

Extracted holding

Because the appellants lost, they had to bear the judicial fee and pay the respondent's party compensation, jointly and severally.

Extracted reasoning

Under the LTF, costs follow the outcome; the amount of the fee was set according to the ordinary tariff because the value in dispute exceeded CHF 30,000.

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