Mootness of public-law appeal and allocation of costs

2P.123/2003Federal Supreme Court / Public Law Division IISep 19, 2003Partially Granted

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Omnilex summary

The Federal Court held that the public-law appeal against the Valais State Council's interim suspension of X.________'s nomination had become moot after the cantonal court annulled that decision. The case was struck from the docket. Although the appeal was no longer examinable on the merits, the Court found that the appellant should not bear costs because the State Council had misdirected him as to the available remedy and the appeal was not frivolous. No judicial fee was charged, and the canton of Valais was ordered to pay CHF 1,200 in party compensation.

Omnilex headnote

Art. 72 PCF in conjunction with Art. 40 OJ; mootness of the appeal and allocation of costs. When the subject matter of the proceedings ceases to exist, the Federal Court declares the case terminated and strikes it from the docket, taking account of the situation existing before the event terminating the dispute. Even if the appeal is not examined on the merits, costs may be waived and party compensation awarded where the appellant was induced to litigate by the authority's conduct, notably by an incomplete or misleading indication of remedies, and where the appeal was not manifestly frivolous.

Full text

2P.123/2003/DAC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 19 septembre 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet
Art. 8 et 9 Cst.: suspension,

recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 9 avril 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par décision du 9 avril 2003, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat), a notamment suspendu, ad interim et avec effet immédiat, "la nomination" de X.________ en qualité de membre de la Commission de gestion de la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais.
2.
Le 29 avril 2003, X.________ a déposé un recours de droit administratif auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision prise le 9 avril 2003 par le Conseil d'Etat.
3.
Le 16 mai 2003, X.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003, dont il a demandé l'annulation, sous suite de frais et dépens, dans la mesure où cette décision n'était pas nulle et non avenue. Il s'est plaint essentiellement de la violation des principes de la légalité, de l'égalité, de la bonne foi, de la proportionnalité, de l'intérêt public et de l'inter- diction de l'arbitraire, ainsi que de la violation du droit d'être entendu. Il a invoqué les art. 8 et 9 Cst., 6 et 8 CEDH ainsi que la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative, en particulier ses art. 17, 19, 25 et 29.
4.
Par ordonnance du 20 mai 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
5.
Par ordonnance du 6 juin 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle pendante devant le Tribunal cantonal.
6.
Par arrêt du 17 juillet 2003, le Tribunal cantonal a notamment admis le recours précité du 29 avril 2003 et annulé la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003.

7.
Par lettre du 18 juillet 2003, le recourant a admis que l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet 2003 rendait sans objet son recours de droit public. Il a rappelé que le Conseil d'Etat avait omis d'indiquer les voies de droit à l'encontre de sa décision du 9 avril 2003, puis affirmé que la seule voie de recours ouverte était celle du recours de droit public. L'intéressé a demandé, par conséquent, que les frais judiciaires et des dépens soient mis à la charge du canton du Valais.
8.
Par ordonnance du 22 juillet 2003, le Juge présidant la IIe Cour de droit public a constaté que la procédure de recours de droit public était devenue sans objet en raison de l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet 2003. Il a donc invité les autorités concernées à se prononcer sur la radiation de la cause envisagée ainsi que sur le sort des frais et dépens. Il a aussi invité le recourant à indiquer s'il retirait formellement son recours, sans préjudice de la question des frais et dépens, en précisant que son silence vaudrait maintien du recours.
9.
Dans le délai imparti, le Tribunal cantonal a expressément renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat a admis que le recours était devenu sans objet et proposé de classer la cause; il a suggéré que les frais soient remis et déclaré s'en rapporter à justice quant au sort des dépens. Le recourant, pour sa part, n'a pas répondu à l'ordonnance précitée du 22 juillet 2003.
10.
Aux termes de l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ, lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
11.
11.1 L'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet 2003 a annulé la décision prise le 9 avril 2003 par le Conseil d'Etat, de sorte que le recours de droit public dirigé contre cette décision est devenu sans objet. Il convient donc de rayer la cause du rôle.
11.2 La décision attaquée ne mentionnait pas les voie et délai de recours. En outre, dans une écriture du 14 mai 2003 adressée au Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat a déclaré que seul le recours de droit public au Tribunal fédéral était recevable contre sa décision du 9 avril 2003. C'est donc le Conseil d'Etat qui a incité l'intéressé à former, parallèlement à son recours au Tribunal cantonal, un recours de droit public au Tribunal fédéral. De plus, ce dernier recours n'était pas téméraire, puisque le Tribunal cantonal a annulé la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003 pour violation du droit d'être entendu, moyen que le recourant a précisément soulevé dans son recours de droit public.

Dès lors, même si la voie du recours de droit public n'était pas ouverte à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003, le recourant n'a pas à supporter les frais judiciaires et il a droit à des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 septembre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Keywords

mootnesspublic-law appealcost allocationparty compensationright to be heardremedy indicationsuspensiondocket striking

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Key legal question

Whether the public-law appeal against the State Council's suspension decision had become moot after the cantonal judgment

Extracted holding

Yes. Because the cantonal court annulled the challenged decision, the federal appeal no longer had an object and the case had to be struck from the docket.

Extracted reasoning

Once the lower-court judgment cancelled the administrative decision attacked before the Federal Court, there was no live dispute left to decide.

Key legal question

Who bears the judicial costs and whether party compensation is due despite mootness

Extracted holding

No court fee was charged, and the appellant was awarded party costs of CHF 1,200 against the canton.

Extracted reasoning

The appellant had been led to file the federal appeal by the State Council itself, which had failed to indicate remedies and had stated that only a federal public-law appeal was available; moreover, the appeal was not frivolous because the cantonal court annulled the decision for denial of the right to be heard, a ground also raised by the appellant.

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