Irreceivability of constitutional appeal against residence permit refusal

2D_51/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IISep 30, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

The appellant challenged a cantonal decision confirming the inadmissibility of his 2010 reconsideration request for a Swiss residence permit and the associated removal order. The Federal Court held that a public-law appeal was excluded because no enforceable right to the permit existed, and that the subsidiary constitutional appeal also failed for lack of a legally protected interest. Alleged violations concerning an oral hearing, the reconsideration classification, and the removal to Ecuador were not substantiated in a constitutionally relevant way. The court therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure, denied suspensive effect as moot, refused legal aid, and imposed court costs of CHF 1,000 on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 83 lit. c, 113 ff. and 115 lit. b LTF; admissibility of appeals in foreigner matters without an enforceable right to the permit. A public-law appeal is inadmissible against decisions concerning residence permits where neither federal nor international law grants a claim, as well as against removal orders falling within the statutory exclusion. A subsidiary constitutional appeal requires a legally protected interest; absent a right to stay, review of arbitrariness alone does not suffice to confer standing. Grievances of denial of justice may be raised only insofar as they are independent of the merits; complaints depending on anticipatory assessment of evidence are inadmissible. Where the appeal is manifestly hopeless, legal aid is refused and costs are borne by the appellant (consid. 3-6).

Full text

2D_51/2010
{T 0/2}

Arrêt 30 septembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; réexamen,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er septembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 15 janvier 2004 entrée en force (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.132/2005 du 9 mars 2003), le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer des autorisations de séjour à X.________, ressortissant équatorien né en 1968, et à sa famille, qui aujourd'hui est retournée en Equateur.

Le 20 février 2010, X.________ a une nouvelle fois demandé une autorisation de séjour. Le 7 avril 2010, le Service de la population a considéré cette demande comme une demande de reconsidération et l'a déclarée irrecevable. Un délai au 8 avril 2010 pour quitter la Suisse a été imparti. Le 9 juin 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 7 avril 2010 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Par arrêt du 1er septembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé l'irrecevabilité de la demande de reconsidération du 7 avril 2010.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 1er septembre 2010 par le Tribunal cantonal, la décision du Service de la population du 7 avril 2010 ainsi que l'exécution du renvoi et de renvoyer la cause pour examen au fond de sa demande du 20 février 2010. Il demande l'effet suspensif au recours et, implicitement au moins, à l'assistance judiciaire dans la mesure où il demande à ce qu'il soit statué sans frais.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).

Comme le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas des différentes dispositions de la Constitution fédérale ou des différents traités internationaux invoqués, son recours en matière de droit public est irrecevable.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185), la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne conférant au demeurant pas à elle seule une position juridique protégée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).

5.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

Le recourant invoque en vain l'art. 6 CEDH, qui ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers (décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 mars 2002 Zakria Sadiq Mir c/ Suisse, in JAAC 2002 n° 116 p. 1322; décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Il invoque aussi la violation des art. 29 et 30 Cst. et reproche aux autorités cantonales de ne pas l'avoir entendu de vive voix. Sur ce point, il se réfère en partie aux procédures antérieures sans démontrer quel serait le fondement d'un éventuel droit à une audition par le Tribunal cantonal, les art. 29 et 30 Cst. n'impliquant pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (cf. au sujet de l'art. 29 Cst. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité). Pour le reste, la renonciation par la juridiction cantonale à l'audition personnelle du recourant résulte d'une appréciation anticipée (implicite) des preuves, ce qui rend d'emblée tout grief à ce sujet irrecevable.

Le recourant n'expose pas en quoi le fait d'avoir considéré sa demande du 20 février 2010 comme demande de reconsidération violerait un droit constitutionnel. De plus, ses allégations tendant à démontrer que les faits prétendument nouveaux allégués devant les autorités cantonales seraient importants en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables en application de l'art. 115 let. b LTF.

Enfin, le recourant, qui ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 66 LEtr), ne démontre pas en quoi la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité seraient violés par son renvoi, compte tenu des circonstances de l'espèce ni ne prouve que sa vie est menacée par son renvoi en Equateur, où réside déjà le reste de sa famille.

6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 30 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Keywords

foreigners lawresidence permitreconsiderationstandingconstitutional appealinadmissibilityoral hearingsuspensive effectlegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Admissibility of the public-law appeal against the refusal of a residence permit and removal order

Extracted holding

The public-law appeal was inadmissible because no federal or international law granted the appellant a right to the residence permit, and the challenged removal order also fell within the statutory exclusion.

Extracted reasoning

Art. 83 lit. c LTF bars such appeals in foreigner matters where no entitlement exists; the appellant invoked no enforceable right under federal or international law.

Key legal question

Admissibility of the subsidiary constitutional appeal

Extracted holding

The subsidiary constitutional appeal was also inadmissible on the merits because the appellant lacked a legally protected interest.

Extracted reasoning

Without a right to the permit, the appellant had no standing under Art. 115 lit. b LTF; mere arbitrariness review does not create such a position.

Key legal question

Complaint of denial of justice / oral hearing before the cantonal court

Extracted holding

The complaint was inadmissible or failed, because the constitutional provisions invoked did not guarantee an oral hearing and the challenge depended on an anticipatory assessment of evidence.

Extracted reasoning

Art. 29 and 30 Cst. do not confer a right to speak orally before the deciding authority; issues tied to anticipatory evidentiary assessment cannot be separated from the merits.

Key legal question

Challenge to treatment of the 2010 request as a reconsideration request

Extracted holding

No constitutional violation was shown.

Extracted reasoning

The appellant did not demonstrate which constitutional right was breached by classifying the new request as a reconsideration request; his factual submissions on new circumstances were not cognizable under the standing requirement.

Key legal question

Challenge to removal to Ecuador and request for suspension of removal

Extracted holding

The appellant failed to show arbitrariness, disproportionality, or a threat to life preventing removal.

Extracted reasoning

He had no entitlement to stay in Switzerland, and he did not prove that his life was threatened in Ecuador where the rest of his family already lived.

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