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2D_47/2013 ΓÇó Inadmissibility of constitutional appeal in repeated reexamination request
2D_47/2013Federal Supreme Court / Public Law Division IISep 23, 2013Dismissed
Four Bolivian nationals challenged the cantonal court’s refusal to enter into their latest request for reconsideration of a 2010 denial of a residence permit and departure order. They filed a subsidary constitutional appeal and requested suspensive effect. The Federal Court held that the complaint did not meet the heightened reasoning requirements for alleging arbitrariness, merely repeating earlier arguments. It further considered the filing abusive because of the numerous prior proceedings. The appeal was therefore manifestly inadmissible, the suspensive-effect request became moot, and the appellants were ordered to pay CHF 1,000 in court costs jointly and severally.
Art. 83 let. c ch. 5, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et c, 113, 117 LTF; inadmissibility of the subsidary constitutional appeal in an immigration reexamination matter. The constitutional complaint must be reasoned in a manner satisfying the strict requirements of Art. 106 al. 2 LTF, applicable via Art. 117 LTF; merely appellatory repetition of arguments previously raised does not suffice, even where arbitrariness under Art. 9 Cst. is invoked. The Federal Court may summarily refuse to enter into the matter where the filing is manifestly abusive or vexatious in light of repeated prior proceedings. In such a case, requests for interim relief become moot and costs are imposed on the losing parties jointly and severally.
{T 0/2}
2D_47/2013
Arrêt du 23 septembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Demande de reconsidération; réexamen,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 juillet 2013.
Par arrêt du 29 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, ressortissants de Bolivie, contre la décision du 24 avril 2013 déclarant irrecevable la dernière des nombreuses demandes de réexamen déposées par les intéressés contre la décision du 8 septembre 2010 refusant de délivrer une autorisation de séjour, notamment pour cas de rigueur et ordonnant leur départ de Suisse.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 juillet 2013 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils invoquent l'art. 9 Cst. Ils demandent l'effet suspensif.
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission parmi les quelles figurent l'hypothèse visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte (art. 113 LTF).
Le recours constitutionnel ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF par le biais de l'art. 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
En l'espèce, les recourants invoquent certes la violation de l'art. 9 Cst. mais se bornent à réitérer de manière appellatoire les arguments qu'ils ont déjà fait valoir à réitérées reprises dans les nombreuses procédures antérieures, ce que l'instance précédente a dûment rappelé en précisant que les faits évoqués n'ouvraient pas le droit au réexamen. Les recourants ne respectent ainsi pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par le biais de l'art. 117 LTF.
A cela s'ajoute que les multiples procédures déjà menées par les recourants et leur mandataire ont pour effet que le présent recours doit être qualifié de procédurier et d'abusif au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF et par conséquent déclaré irrecevable.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b et c LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 23 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey