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2D_46/2008 ΓÇó Inadmissibility of constitutional appeal against study residence refusal
2D_46/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IIMay 26, 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court declared inadmissible a constitutional subsidiary appeal against the Geneva authorities’ refusal of a residence permit for studies. It held that no ordinary public-law appeal was available because the applicant had no statutory or treaty-based entitlement to the permit. The subsidiary constitutional complaint also failed because the applicant lacked a legally protected interest and did not allege an autonomous formal denial-of-justice violation. The case was decided under the simplified procedure without exchanging written observations. The request for suspensive effect became moot. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 83 let. c ch. 2, Art. 115 let. b and Art. 116 LTF; study residence permit refused; admissibility of public-law appeal and subsidiary constitutional complaint. Where the foreign national has no federal or international entitlement to a residence permit, the public-law appeal is excluded. The subsidiary constitutional complaint is open only to one who has a legally protected interest; a mere prohibition of arbitrariness under Art. 9 Cst. does not, by itself, confer such standing. Even without standing on the merits, the complainant may invoke only independent formal defects amounting to a denial of justice, not arguments inseparable from the merits. If the appeal is manifestly inadmissible, the simplified procedure of Art. 108 LTF applies and no exchange of written observations is required.
2D_46/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 26 mai 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 mars 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissant des Philippines né en 1976, est entré en Suisse le 18 mai 2003 pour travailler en qualité d'employé privé d'un fonctionnaire international et a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation jusqu'au 1er avril 2007,
que, par décision du 31 juillet 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études, notamment aux motifs que sa sortie de Suisse n'était pas assurée au terme des études et qu'il avait déjà acquis une formation supérieure,
que, par décision du 18 mars 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, relevant également que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il disposait de moyens financiers nécessaires,
qu'agissant par la voie d'un "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant en reprochant à la juridiction cantonale un usage abusif de son pouvoir d'appréciation, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour pour études, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),
que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
que le recourant n'invoque pas la violation de ses droits de partie,
que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,
que manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 26 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller