Standing for subsidiary constitutional complaint in residence permit case

2D_39/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IIAug 6, 2012Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Court, sitting in summary procedure, held that the appellant could not challenge the refusal to enter into her hardship residence permit request by subsidiary constitutional complaint because she lacked a legally protected interest in obtaining the permit. Her allegations of arbitrariness and improper handling did not create standing, and her denial-of-justice arguments were inseparable from the merits. The complaint was therefore inadmissible. The request for suspensive effect became moot, and judicial costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 115 let. b LTF; subsidiärer Verfassungsbeschwerde gegen the refusal to grant a residence permit for hardship reasons; standing requires a legally protected interest in the annulment or amendment of the challenged decision. In the absence of any entitlement to the permit under federal or international law, no standing exists on the merits. The prohibition of arbitrariness under Art. 9 Cst. does not, by itself, confer such a protected position (consid. 2). A complaint for formal denial of justice remains admissible only for grievances that are procedurally distinct from the merits; arguments directed at the material reasons for refusing to enter into the matter, including anticipatory assessment of evidence, are not separable and cannot establish standing (consid. 2).

Full text

{T 0/2}
2D_39/2012

Arrêt du 6 août 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Philippe Degoumois, avocat,
recourante,

contre

Office de la population et des migrations du canton de Berne,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 29 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 31 mars 2010, après de nombreuses tentatives infructueuses de régulariser sa situation en Suisse, X.________, ressortissante de Guinée équatoriale née en 1965, a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité bernoise compétente en matière de police des étrangers n'est pas entrée en matière sur sa demande et les recours formés contre sa décision ont tous été rejetés, en dernier lieu par jugement du 29 juin 2012 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française (ci-après cité: le Tribunal cantonal).

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement précité du Tribunal cantonal et de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, éventuellement de renvoyer la cause à "l'autorité cantonale compétente" pour nouvelle décision. Elle requiert également d'accorder le bénéfice de l'effet suspensif au recours.

2.
A raison, la recourante procède par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, faute de pouvoir déduire un droit à une autorisation de séjour du droit fédéral et/ou international pertinent, comme l'exige l'art. 83 let. c LTF pour former un recours en matière de droit public contre une décision d'autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels au sens des art. 113 ss LTF suppose cependant l'existence d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Dans la mesure où elle n'a pas droit à une autorisation de séjour (cf. supra), la recourante n'a donc pas la qualité pour recourir. A cet égard, il est rappelé que l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne confère à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). Il en va de même des vagues critiques de la recourante sur la manière prétendument illégale, inhumaine et contraire à tous les principes juridiques dont auraient fait preuve les autorités précédentes dans le traitement de son cas.

Même si elle n'a pas qualité pour agir sur le fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 42; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant, toutefois, qu'elle n'invoque pas des moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Or, en l'espèce, la recourante se contente, sous couvert du grief de déni de justice, à remettre en cause les motifs (matériels) pour lesquels les autorités cantonales ont refusé d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur; elle leur reproche notamment l'appréciation anticipée des preuves à laquelle elles ont procédé. De telles critiques, indissociables du fond de la cause, ne sauraient conférer la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire fondé sur la violation des droits de partie.

3.
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale et n'a pas droit à des dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.

Lausanne, le 6 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy

Keywords

standingsubsidiary constitutional complaintresidence permithardship caseformal denial of justiceinadmissibilityjudicial costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the applicant had standing to file a subsidiary constitutional complaint against the refusal of a residence permit

Extracted holding

She lacked standing because she had no legally protected entitlement to the residence permit.

Extracted reasoning

Without a right to the permit under federal or international law, she could not show the 'legal interest' required by Art. 115(b) LTF; arbitrariness allegations alone do not create protected standing.

Key legal question

Whether she could invoke a formal denial of justice through the subsidiary constitutional complaint

Extracted holding

No, because her arguments were inseparable from the merits of the permit refusal.

Extracted reasoning

A party without standing on the merits may still complain of formal denial of justice, but only for distinct procedural violations. Here, the challenge targeted the substantive reasons for refusing to enter into the case, including anticipatory assessment of evidence, so it could not be separated from the merits.

Key legal question

Request for suspensive effect

Extracted holding

It became moot once the appeal was declared inadmissible.

Extracted reasoning

The main proceeding ended without a merits review, so there was no basis to decide the interim request separately.

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