Recourse struck off as moot; legal aid granted

2D_36/2009Federal Supreme Court / Public Law Division IIJun 25, 2009Dismissed

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Omnilex summary

X. filed a subsidized constitutional complaint to the Federal Supreme Court alleging a denial of justice by the Vaud cantonal administrative court for failing to decide his appeal concerning the examination commission. After the federal filing, the cantonal court produced its case file and issued a judgment on 19 June 2009. The Federal Supreme Court therefore held that the matter had become moot and removed it from the docket. It nevertheless granted full legal aid, appointed the two lawyers as official counsel, and waived judicial fees.

Omnilex headnote

Art. 32 al. 1 et 2 LTF; art. 64 LTF; art. 71 LTF in conjunction with art. 72 PCF: lorsque la procédure de recours devient sans objet en raison d’une décision rendue par l’autorité cantonale pendant l’instance fédérale, la cause est radiée du rôle. Pour le sort des frais, le Tribunal fédéral se fonde d’abord sur l’issue probable du litige; si le recours ne paraît pas d’emblée voué à l’échec, l’assistance judiciaire peut être accordée et l’avocat désigné d’office. La radiation pour objet devenu sans objet n’exclut donc pas, selon les circonstances, l’octroi de l’assistance judiciaire ni la dispense d’émoluments (consid. 1).

Full text

2D_36/2009
{T 0/2}

Ordonnance 25 juin 2009
IIe Cour de droit public

Composition
Le Juge fédéral Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Henri Baudraz et
Me José Coret, avocats,

contre

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,

Objet
Déni de justice,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 juin 2009.
Considérant:
que, par acte de recours du 14 mai 2009, posté le lendemain et reçu le 18 mai 2009, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire, par lequel il reproche à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud un déni de justice (cf. art. 100 ch. 7 LTF), dès lors que plus d'un an s'était écoulé depuis le dépôt, le 13 mai 2008, de son recours dirigé contre la Commission d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat, sans que le Tribunal cantonal n'ait statué et malgré l'envoi de trois courriers - restés sans réponse - visant à relancer cette juridiction,
que le recourant a notamment conclu à ce qu'ordre soit donné à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de statuer sans plus ample délai sur le recours déposé, et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour la procédure fédérale,
que, le 22 juin 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a produit son dossier ainsi que son arrêt rendu le 19 juin 2009 dans l'affaire litigieuse,
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
que la situation juridique en l'espèce ne permet pas d'emblée d'exclure l'existence d'un déni de justice au moment où le recours a été déposé auprès de la Cour de céans,
que, cependant, rien ne permet d'affirmer, sans examen approfondi du dossier, que le recours aurait été admis si le Tribunal fédéral avait dû statuer avant qu'il ne devienne sans objet,

qu'au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est toutefois besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Maîtres Henri Baudraz et José Coret, avocats à Lausanne, sont désignés comme avocats d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral leur versera une indemnité de 1800 fr. à titre d'honoraires.

5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Keywords

denial of justicemootnessstrike-offlegal aidappointed counselcourt fees

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the constitutional complaint against an alleged denial of justice had become moot after the cantonal court issued its decision.

Extracted holding

The proceedings had become moot and the case had to be struck off the docket.

Extracted reasoning

Since the cantonal court produced the file and its judgment of 19 June 2009, there was no longer a live dispute for the Federal Supreme Court to decide.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to full legal aid and appointed counsel in the federal proceedings.

Extracted holding

Full legal aid was granted and counsel was appointed.

Extracted reasoning

The appeal was not manifestly destined to fail, and the conditions for full legal aid were clearly met.

Key legal question

Whether judicial fees should be charged in the moot federal proceedings.

Extracted holding

No judicial fees were charged.

Extracted reasoning

Given the circumstances and the grant of legal aid, the President ordered no court fees.

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