Subsidiary constitutional complaint inadmissible in study permit case

2D_33/2014Federal Supreme Court / Public Law Division IIApr 24, 2014Inadmissible

Summary

The Federal Tribunal held that no ordinary public-law appeal was available against the cantonal inadmissibility ruling concerning a study residence permit, because Art. 27 LEtr does not create an enforceable right to the permit. The case could only be brought, in principle, by subsidiary constitutional complaint, but the appellant failed to raise any constitutional grievance against the cantonal court's decision. The appeal was therefore manifestly inadmissible in summary procedure. Court costs of CHF 800 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded.

Regest

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; Art. 113 and 116 LTF; study residence permit: admissibility of remedies. A public-law appeal is excluded in foreigner matters where the sought permit is not one to which federal or international law confers a legal entitlement. Art. 27 LEtr, being framed potestatively, does not confer such a right for studies. In that situation, only the subsidiary constitutional complaint is available, and only insofar as a violation of constitutional rights is specifically and substantiatedly alleged against the cantonal decision. Failing such constitutional grievances, the Federal Tribunal may declare the filing manifestly inadmissible in simplified procedure (Art. 108 LTF); the unsuccessful appellant bears the costs (Art. 66 LTF), with no party compensation (Art. 68 LTF).

Full text

{T 0/2}

2D_33/2014

Arrêt du 24 avril 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commune municipale de Berne,
Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern.

Objet
autorisation de séjour pour études; défaut de paiement de l'avance de frais,

recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 12 mars 2013 ( recte: 2014).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par jugement du 12 mars 2013 ( recte : 2014), le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance des frais de procédure le recours interjeté par A.________ contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne du 24 janvier 2014 en matière d'autorisation de séjour pour études.

2.

Par mémoire du 22 avril 2014, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral auquel il demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement du 12 mars 2014 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).

En l'espèce, l'art. 27 LEtr, qui règle les conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut être délivré et dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant. Un recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable. Le recourant ne se plaint toutefois de la violation d'aucun droit constitutionnel en relation avec l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Keywords

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