Inadmissibility of constitutional complaint against refusal to reconsider study permit

2D_27/2009Federal Supreme Court / Public Law Division IIJul 7, 2009Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Supreme Court declared inadmissible a subsidiary constitutional complaint against a cantonal judgment confirming the inadmissibility of a request to reconsider the refusal to extend a study residence permit. The Court held that the appellant failed to substantiate any constitutional violation and merely offered appellatory criticism. Because the complaint was manifestly insufficiently reasoned, the Court decided under the simplified procedure without exchanging submissions. It also rejected legal aid, as the case had no prospects of success, and ordered the appellant to pay CHF 800 in court costs.

Omnilex headnote

Art. 113, 116, 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; constitutional complaint: requirement of specific substantiation of constitutional grievances. The Federal Supreme Court examines alleged violations of constitutional rights only if they are expressly invoked and duly reasoned; purely appellatory criticism is inadmissible. Where the statement of reasons is manifestly insufficient, the complaint is dismissed in simplified procedure under art. 108 LTF without an exchange of observations. Legal aid is refused when the proceedings appear doomed to fail, and costs are borne by the unsuccessful party.

Full text

2D_27/2009
{T 0/2}

Arrêt du 7 juillet 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour études; demande de réexamen,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 mars 2009.

Considérant:
que, par arrêt du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1981, contre le refus du Service de la population du canton de Vaud de prolonger son autorisation de séjour pour études,
que, par arrêt du 24 octobre 2007 (2D_107/2007), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre l'arrêt précité du 20 septembre 2007,
que, le 26 août 2008, l'intéressé, souhaitant poursuivre ses études durant deux ans encore, a demandé au Service de la population de revoir son dossier,
que, par décision du 25 septembre 2008, le Service de la population, considérant ledit courrier du 26 août 2008 comme une demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable,
que, par arrêt du 23 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 25 septembre 2008,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
qu'en l'espèce, seul le recours de droit constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que ladite violation n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) qui doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que le recourant reproche à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire),

que la juridiction cantonale s'est appuyée sur l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD), qui prévoit que l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b),
que, selon la juridiction cantonale, la question de l'échec définitif quant à la première formation entreprise par le recourant ne constitue pas un fait nouveau et celle des résultats obtenus dans le cadre de la nouvelle formation entreprise ne constitue pas une modification notable,
que le recourant ne démontre pas en quoi les considérants topiques de l'arrêt attaqué aurait violé ses droits constitutionnels, singulièrement l'interdiction de l'arbitraire en relation avec la disposition cantonale appliquée, puisqu'il se contente de se livrer à une critique appellatoire, partant irrecevable de cet arrêt,
que, dès lors, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Keywords

study residence permitreconsideration requestconstitutional complaintsubstantiation requirementappellatory criticismlegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the subsidiary constitutional complaint was sufficiently reasoned to be admissible.

Extracted holding

The complaint did not specifically demonstrate any constitutional violation and relied only on appellatory criticism.

Extracted reasoning

Under the Federal Supreme Court Act, constitutional grievances must be expressly raised and substantiated; mere disagreement with the cantonal reasoning is insufficient.

Key legal question

Whether legal aid should be granted.

Extracted holding

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Extracted reasoning

Since the complaint was manifestly insufficiently reasoned and therefore inadmissible, the application was doomed from the outset.

Key legal question

Who bears the court costs.

Extracted holding

The applicant must bear the judicial costs.

Extracted reasoning

The unsuccessful party bears the costs under the Federal Supreme Court Act.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.