Lack of standing in constitutional complaint against work permit refusal

2D_17/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIJun 16, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court dealt with a subsidary constitutional complaint against a cantonal judgment upholding the refusal of a work permit and a residence permit for a Kosovar national who had worked without authorization. It held that, because the applicant had no entitlement to the requested permits, he lacked standing to complain of arbitrariness. The complaint was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure, without exchange of briefs. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 83 let. c ch. 2, Art. 108 al. 1 let. a and Art. 115 let. b LTF; subsidiärer Verfassungsbeschwerdeweg gegen refusal of work/residence permits: where no legal entitlement to the requested authorization exists, the public-law appeal is excluded and the complainant lacks standing to invoke arbitrariness under Art. 9 Cst. by way of constitutional complaint. The admissibility requirement of a protected legal position is not met merely by participation in the prior proceedings. Absent new arguments justifying departure from settled case law, the complaint is manifestly inadmissible and may be decided in simplified procedure without exchange of observations (consid. related to standing and departure from precedent).

Full text

2D_17/2010
{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de travail et de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 mars 2010.

Considérant:
que X.________, ressortissant kosovar né en 1988, est arrivé en Suisse en septembre 2007 et a travaillé sans autorisation dans la boulangerie de son oncle,
que, par décision du 22 décembre 2009, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail,
que, par arrêt du 11 mars 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé, tendant à l'octroi de l'autorisation de travail sollicitée et à la délivrance d'une autorisation de séjour, et confirmé la décision du Service de l'emploi du 22 décembre 2009,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et de lui octroyer une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée ainsi qu'une autorisation de séjour,
que, faute d'un droit à l'octroi des autorisations de travail et de séjour sollicitées, le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que, selon l'art. 115 let. b LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire,
que le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi des autorisations sollicitées, n'a pas qualité pour interjeter un recours constitutionnel pour violation de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 133 I 185, arrêt de principe approuvé par les cours réunies du Tribunal fédéral en application de l'art. 23 al. 2 LTF),
que le recourant, qui fait valoir la violation de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), entend remettre en question la jurisprudence précitée,
que, dans la mesure où le recourant ne soulève aucun argument pertinent qui aurait échappé au Tribunal fédéral dans son arrêt de principe, il n'y a aucune raison justifiant de s'écarter de cette jurisprudence ré- cente et constante (voir au sujet des critères justifiant un changement de jurisprudence ATF 132 III 770 consid. 4 p. 777; 127 II 289 consid. 3a p. 292 s.),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF)

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 16 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Keywords

admissibilitystandingconstitutional complaintwork permitresidence permitarbitrarinesssimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Admissibility of the constitutional complaint against the refusal of work and residence permits

Extracted holding

The complaint is manifestly inadmissible because the appellant has no right to the requested permits and therefore lacks standing for a constitutional complaint alleging arbitrariness.

Extracted reasoning

Without a legal entitlement to the permits, a public-law appeal is excluded and the appellant cannot invoke Article 9 of the Constitution through a constitutional complaint to challenge settled case law.

Key legal question

Request for suspensive effect

Extracted holding

The request became moot once the complaint was declared inadmissible.

Extracted reasoning

No substantive proceedings remained after the non-entry decision.

Key legal question

Court costs

Extracted holding

The appellant must bear the judicial costs.

Extracted reasoning

As the losing party, he is liable for costs under the Federal Supreme Court Act.

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