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2D_12/2012 ΓÇó Withdrawal of appeal; case removed from docket without costs
2D_12/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IIMar 22, 2012Withdrawn
X.________ SA lodged a subsidiary constitutional appeal against a Geneva administrative decision concerning a public procurement award and requested suspensive effect. Before the Federal Supreme Court ruled on the merits, X.________ SA withdrew the appeal by letter. The Court took formal note of the withdrawal, removed the case from the docket, and decided that no court costs would be charged.
Art. 32 al. 2 and Art. 66 al. 2 LTF; withdrawal of appeal and costs: when the appellant withdraws the appeal, the Federal Supreme Court notes the withdrawal and strikes the case from the docket. In such circumstances, no judicial costs are levied, absent contrary grounds. The order is issued summarily without examination of the merits.
2D_12/2012
{T 0/2}
Ordonnance du 11 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante,
contre
Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 1956, 1211 Genève 8,
Y.________ SA.
Objet
Marché public; effet suspensif,
recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative,
du 7 février 2012.
Considérant:
que, par décision rendue le 7 février 2012, la Cour de justice du canton de Genève a refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté par X.________ SA contre la décision du Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève adjugeant à la société Y.________ SA le marché des travaux à effectuer dans le palais de justice pénale;
que X.________ SA a déposé le 9 mars 2012 un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 1er avril 2011 avec demande d'effet suspensif;
que, par courrier du 20 mars 2012, X.________ SA déclare retirer son recours;
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle sans frais (art. 66 al. 2 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause 2D_12/2012 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais justice.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève, à Y.________ SA, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 22 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey