Withdrawal of public law appeal; case struck from docket

2C_910/2013Federal Supreme Court / Public Law Division IINov 7, 2013Withdrawn

Summary

X.________, represented by Pierre Savoy, appealed a judgment of the Federal Administrative Court concerning private insurance and the requirement of irreproachable conduct. Before the Federal Supreme Court ruled, she withdrew the appeal by letter of 6 November 2013. The President of the Second Public Law Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered that no court costs be charged.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and allocation of costs. Where an appellant withdraws the appeal, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and strikes the case from the docket. In such a situation, no court costs are levied absent grounds to order otherwise.

Full text

{T 0/2}

2C_910/2013

Arrêt du 7 novembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Pierre Savoy, avocat,
recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Objet
Assurances privées; garantie d'une activité irréprochable;

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 2 septembre 2013.

considérant:

que par arrêt du 2 septembre 2013 le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis dans la mesure où il était recevable le recours que X.________ avait interjeté contre la décision de la FINMA du 20 décembre 2010;
que le 7 octobre 2013 X.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2013;
que, par courrier du 6 novembre 2013, elle a déclaré retirer son recours;
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle sans frais (art. 66 al. 2 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

La cause 2C_910/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 7 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Keywords

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