Federal appeal inadmissible for lack of cantonal final instance

2C_871/2013Federal Supreme Court / Public Law Division IISep 25, 2013Inadmissible

Summary

The Federal Office of Migration challenged a cantonal justice of the peace order refusing administrative detention for removal of a Kenyan national. The Federal Supreme Court held that the remedy was manifestly inadmissible because the decision was not rendered by a superior cantonal authority of last instance. The court therefore did not examine the signatory's authority to file the appeal. The matter was decided under simplified procedure and no court costs were imposed.

Regest

Art. 86 al. 1 let. a et al. 2 LTF; admissibility of the appeal in public law matters; a federal appeal is admissible only against decisions of a cantonal authority of last instance. A decision rendered by a justice of the peace is not such a decision. Where this prerequisite is lacking, the appeal is manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF and may be dismissed in simplified procedure without exchange of pleadings. Under Art. 66 al. 4 LTF, no court costs are charged in such circumstances.

Full text

{T 0/2}

2C_871/2013

Arrêt du 25 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________,
intimé,

Service de la population du canton de Vaud, Secteur Départs, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet
Rejet de la demande de détention administrative en vue d'exécution du renvoi,

recours contre l'ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 14 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 15 août 2013, le Juge de paix du canton de Vaud a refusé de mettre en détention en vue de renvoi A.________, ressortissant kenian.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des migrations, sous la signature de B.________, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'ordonnance du 15 août 2013.

3.

Le recours en matière de droit public n'est recevable que contre les décisions rendues par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. et al. 2 LTF), ce que le Juge de paix du canton de Vaud n'est pas, comme le précise à juste titre l'indication des voies de droit au bas de l'ordonnance attaquée. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le signataire du recours était habilité à déposer le recours pour l'Office fédéral des migrations.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué à A.________, à l'Office fédéral des migrations, au Service de la population du canton de Vaud et au Juge de paix du district de Lausanne.

Lausanne, le 25 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Keywords

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