Inadmissibility of appeal against detention pending removal

2C_854/2009Federal Supreme Court / Public Law Division IIJan 8, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against the cantonal approval of detention pending removal of a Gambian national. It found that the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements because the appellant failed to explain in what way the cantonal judgment violated federal law. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure without exchange of submissions. The court added that, even if admissible, the appeal would have been dismissed on the merits. No judicial costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; exigences de motivation du recours en matière de droit public: le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer de manière succincte en quoi celle-ci viole le droit. Une argumentation purement appellatoire ou lacunaire ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 LTF et justifie une non-entrée en matière selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. L'examen sommaire du dossier n'y change rien, le Tribunal fédéral pouvant relever à titre surabondant que le recours serait de toute manière mal fondé. Les frais peuvent être laissés à charge de la partie succombante, voire dispensés selon les circonstances (art. 66 al. 1 LTF).

Full text

2C_854/2009
{T 0/2}

Arrêt du 8 janvier 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 décembre 2009.

Considérant:
que, par arrêt du 18 décembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant gambien né en 1991, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté, le 11 février 2009, le recours contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue le 26 janvier 2009 par l'Office fédéral des migrations,
que l'arrêt cantonal retient, en substance, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, que l'intéressé avait disparu depuis le 2 mars 2009 avant d'être reconduit le 16 décembre 2009 dans le canton du Valais par les autorités genevoises auxquelles il avait donné une fausse identité, qu'il n'est pas établi qu'il soit sorti de Suisse pendant plusieurs mois comme prétendu, qu'il refuse de retourner dans son pays d'origine et que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations ne continueraient pas avec la diligence voulue,
que, dans son écriture du 23 décembre 2009 (date du timbre postal), X.________ déclare vouloir former un recours contre l'arrêt du 18 décembre 2009,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit,
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Keywords

immigration detentionremovaladmissibilityreasoning requirementssimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF.

Extracted holding

No. The appellant did not explain why the cantonal judgment violated federal law, so the reasoning requirement was not met.

Extracted reasoning

An appeal must set out conclusions and grounds and engage with the reasoning of the challenged decision. The submission contained no such legal argument.

Key legal question

Whether the detention pending removal could be upheld on the merits.

Extracted holding

The court indicated that, even if admissible, the appeal would have failed because the detention approval did not appear contrary to law.

Extracted reasoning

On the basis of the cantonal findings and the file, there was no apparent violation of law.

Key legal question

Whether judicial costs should be charged.

Extracted holding

No judicial costs were imposed in view of the circumstances.

Extracted reasoning

Although the appellant normally bears costs when unsuccessful, the court exercised its discretion to waive them.

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