Public law appeal inadmissible for res judicata and insufficient reasoning

2C_848/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IIDec 8, 2008Inadmissible

Summary

The Federal Supreme Court held that the appellant could not again challenge the 28 March 2008 Federal Administrative Court judgment because the Court had already finally decided that matter in July 2008. As to the separate 21 October 2008 ruling refusing revision, the appeal failed to meet the statutory reasoning requirement: it did not show any violation of federal law. The public law appeal was therefore dismissed as inadmissible in simplified proceedings. The appellant was ordered to pay CHF 600 in judicial costs, and the request for suspensive effect became moot.

Regest

Art. 42 al. 2, 61 et 108 LTF; irrecevabilité du recours en matière de droit public pour absence de motivation suffisante et chose jugée. Un arrêt du Tribunal fédéral acquiert force de chose jugée dès son prononcé et ne peut être remis en cause par un nouveau recours dirigé contre la même décision. S’agissant d’un acte distinct, le recourant doit exposer de manière conforme aux exigences de l’art. 42 al. 2 LTF en quoi la décision viole le droit; de simples critiques générales, notamment sur la motivation ou l’appréciation du dossier, ne suffisent pas. Lorsque ces exigences font défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF; les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Full text

2C_848/2008
{T 0/2}

Arrêt du 8 décembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour; demande de révision,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 octobre 2008.

Considérant:
que, le 28 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1961, contre la décision du 9 janvier 2006, par laquelle l'Office fédéral des migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse,
que, par arrêt du 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision de son arrêt du 28 mars 2008 et a transmis l'acte de recours de l'intéressé au Tribunal fédéral auprès duquel celui-là avait déjà déposé un recours en matière de droit public contre ledit arrêt du 28 mars 2008,
que, le 28 juillet 2008, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public de l'intéressé,
que, le 21 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision du 29 septembre 2008 déposée à nouveau par l'intéressé contre l'arrêt précité du 28 mars 2008, le Tribunal fédéral ayant déjà statué au fond sur le recours en matière de droit public de l'intéressé et les motifs invoqués à l'appui de la nouvelle demande de révision étant identiques à ceux invoqués dans le recours en matière de droit public et sur lesquels le Tribunal fédéral s'était prononcé dans son arrêt du 28 juillet 2008,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler les arrêts des 28 mars et 21 octobre 2008,
qu'invoquant notamment les art. 1ss, 32 et 83 ss LTF, 1ss Cst. et 8 CEDH, le recourant se borne à faire valoir qu'il appartient au Tribunal administratif fédéral de rendre une décision motivée, d'examiner l'ensemble du dossier et de tenir davantage compte de ses droits constitutionnels,
que, dans la mesure où le recourant s'en prend à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2008, son recours est irrecevable dès lors que cet arrêt a déjà fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 (cf. en particulier le consid. 4 concernant la question des pièces produites tardivement par l'intéressé), qui a acquis force de chose jugée le jour où il a été prononcé (art. 61 LTF),
que, s'agissant de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 octobre 2008, la motivation du présent recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF) dès lors que le recourant n'expose pas en quoi cet arrêt aurait violé le droit (cf. art. 95 let. a LTF), singulièrement les art. 45 LTAF (en relation avec les art. 121 ss LTF), 46 LTAF et 47 LTAF (en relation avec l'art. 67 al. 3 PA),

que, partant, le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public - est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures ou autres mesures d'instruction,
qu'en particulier, le délai de recours légal (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer au recourant un délai supplémentaire pour qu'il puisse compléter son écriture ou envoyer des pièces,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 8 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Keywords

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