Appeal inadmissible: only challenge to cantonal non-entry decision

2C_683/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IISep 21, 2010Inadmissible

Summary

X.________ SA challenged before the Federal Supreme Court a cantonal judgment that had declared its administrative appeal inadmissible because the advance on costs was paid late. The company sought, at least implicitly, both the annulment of the cantonal ruling and the apprenticeship authorization on the merits. The Federal Supreme Court held that only the inadmissibility ruling itself could be reviewed; arguments concerning the substantive conditions for authorization were outside the scope of the appeal. As the appellant did not substantiate any arbitrary application of cantonal procedural law, the appeal was manifestly inadmissible and was decided under the simplified procedure. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 106 al. 2 and Art. 108 al. 1 let. a LTF; scope of federal review of a cantonal non-entry decision. Where the challenged cantonal judgment concerns solely inadmissibility, the Federal Supreme Court may examine only that procedural ruling; submissions directed to the merits of the underlying dispute are irrelevant and inadmissible. The appellant must specifically demonstrate, in accordance with Art. 106 al. 2 LTF, why the inadmissibility ruling would be arbitrary or otherwise unlawful under cantonal procedural law. Failing such substantiation, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of summarily without exchange of written observations; costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Full text

2C_683/2010
{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,

contre

Direction générale de l'enseignement postobligatoire vaudois, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne.

Objet
Refus d'une autorisation de former des apprentis/es employés/es de commerce/avance de frais tardive,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 août 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 19 août 2010, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours de la société X.________ SA dirigé contre une décision lui refusant l'autorisation de former des apprentis dans la profession d'employés de commerce, parce que l'avance de frais avait été payée tardivement et que les conditions pour la restitution du délai de versement de l'avance n'étaient pas réunies.

2.
Par courriers des 30 août et 3 septembre 2010 intitulés "recours", la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de la décision du 19 août 2010 et la délivrance de l'autorisation de former des apprentis.

3.
La décision attaquée a pour seul objet l'irrecevabilité du recours déposé par la société X.________ SA devant le Tribunal cantonal. Un recours contre la décision du 19 août 2010 devant le Tribunal fédéral ne peut par conséquent porter que sur l'examen du prononcé d'irrecevabilité, à l'exclusion de tout autre objet. Il s'ensuit que les griefs et les conclusions de la recourante ayant pour objet les conditions requises pour obtenir une autorisation de former des apprentis sont irrecevables, parce qu'ils n'ont aucun lien avec la question de l'irrecevabilité. Au surplus, la recourante n'expose pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en quoi le prononcé d'irrecevabilité constituerait, le cas échéant, une application arbitraire du droit cantonal de procédure.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 21 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Keywords

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