Inadmissibility of appeal against refusal of quota-exempt residence permit

2C_655/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIAug 25, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

A Colombian national, acting for herself and her daughter, challenged the Federal Administrative Court’s dismissal of her request for a quota-exempt residence permit. The Federal Supreme Court held that only Art. 13 let. f OLE was in issue and that a public-law appeal was barred by Art. 83 let. c ch. 5 LTF. A subsidiary constitutional complaint was unavailable because the decision came from a federal authority. The appeal was therefore inadmissible. Legal aid was refused because the case had no prospects of success, and court costs of CHF 800 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 83 let. c ch. 5 LTF; admissibility of the public-law appeal against a refusal of exception to admission quotas; decisions concerning derogations from admission requirements are excluded from the appeal in public law matters. Where the challenged act originates from a federal authority, the subsidiary constitutional complaint is excluded by Art. 113 LTF. If the main appeal is manifestly barred and the prospects of success are absent from the outset, legal aid must be refused under Art. 64 LTF; the unsuccessful appellant bears the court costs under Arts. 65 and 66 LTF.

Full text

2C_655/2010
{T 0/2}

Arrêt du 25 août 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________, agissant en son nom et au nom de sa fille B.________,
représentée par Me Jacques Emery, avocat,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 juin 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissante colombienne née en 1972, est entrée une première fois en Suisse le 24 janvier 1996 et a vécu chez Y.________. Le 10 juillet 1996, X.________ a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Le 2 août 1996, elle a quitté volontairement la Suisse à destination de Bogota. Le 22 octobre 1996, elle a donné naissance, en Colombie, à une fille, prénommée B.________, qui a été reconnue par son père, Y.________.

Le 4 février 2002, à la suite de son mariage avec une ressortissante vénézuélienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève, Y.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour.

Par lettre du 10 mai 2004, X.________ a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population de Genève, pour elle-même et sa fille, une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH. Par arrêt du 31 août 2006 (2A.349/2006), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé contre la décision rendue le 15 avril 2005 par l'autorité cantonale de recours confirmant le refus d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.

2.
Le 27 juin 2007, X.________ a adressé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève une requête intitulée "demande de reconsidération" de la décision cantonale prise le 15 avril 2005, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour demandant une exception aux mesures de limitation.

Le 3 avril 2009, l'Office fédéral des migrations a prononcé une décision de refus d'exception aux mesures de limitation de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791).

X.________ et Y.________ ont recouru contre la décision du 3 avril 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils ont conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE.

Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________, agissant en son nom et au nom de B.________ ainsi que de Y.________.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._________, agissant en son nom et au nom de B.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal administratif fédéral et de renvoyer la cause "à l'Office fédéral des migrations pour qu'il leur accorde une autorisation hors contingent". Elles requièrent l'assistance judiciaire.

4.
La décision initiale rendue le 3 avril 2009 par l'Office fédéral des migrations ne concerne que l'application de l'art. 13 let. f OLE à l'exclusion des art. 8 et 13 CEDH. Par conséquent, seule l'application de l'art. 13 let. f OLE pourrait faire l'objet d'une procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
L'art. 83 let. c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public. Comme le recours est dirigé contre la décision d'une autorité fédérale, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 113 LTF).

6.
Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF).

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase, et art. 65 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 25 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Keywords

immigrationadmissibilityquota exemptionlegal aidforeign nationalsfamily reunificationcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal in public law matters against refusal of an exception to immigration quotas was admissible.

Extracted holding

The appeal in public law matters was manifestly inadmissible because decisions on derogations from admission conditions are excluded from that remedy.

Extracted reasoning

Art. 83 let. c ch. 5 LTF bars appeals against foreign nationals decisions concerning exceptions to admission requirements. Only Art. 13 let. f OLE was at issue before the Federal Supreme Court.

Key legal question

Whether a subsidiary constitutional complaint was available.

Extracted holding

No subsidiary constitutional complaint was available because the challenged decision was rendered by a federal authority.

Extracted reasoning

The Federal Supreme Court noted that, under Art. 113 LTF, the subsidiary constitutional complaint is not open against decisions of a federal authority.

Key legal question

Whether legal aid should be granted.

Extracted holding

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success from the outset.

Extracted reasoning

Since the conclusions were doomed to fail, the request for legal aid had to be rejected under Art. 64 LTF.

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