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2C_598/2008 ΓÇó Appeal withdrawn; costs charged to appellants
2C_598/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IISep 29, 2008Withdrawn
A couple appealed to the Federal Supreme Court against a Neuchâtel cantonal and communal direct tax decision concerning extraordinary deductions for building maintenance expenses. After the court invited them to pay an advance on costs, their lawyer informed the court that they were withdrawing the appeal. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered reduced judicial costs of CHF 200 against the appellants jointly and severally.
Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal and procedural consequences. When an appellant withdraws the federal appeal, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and removes the case from the docket. The court then rules on costs under Art. 66 LTF; judicial costs may be reduced in the circumstances and are borne by the appellants, jointly and severally where justified. No merits review is carried out once the proceeding is terminated by withdrawal.
2C_598/2008
{T 0/2}
Ordonnance du 29 septembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.X.________ et B.X.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Valérie Schweingruber Dupraz, avocate,
contre
Service des contributions du canton de Neuchâtel, rue du Docteur-Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tribunal fiscal du canton de Neuchâtel, Avenue Léopold-Robert 10, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Impôt direct cantonal et communal 2000 et 2001,
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, du 15 juillet 2008.
Considérant:
que, le 20 août 2008, B.X.________ et A.X.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2008 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel concernant la déduction de charges extraordinaires liées aux frais d'entretien d'immeubles (impôt direct cantonal et communal pour les années 2000 et 2001),
que, par ordonnance présidentielle du 29 août 2008, les recourants ont été invités à verser, jusqu'au 19 septembre au plus tard, une avance de frais de 1500 fr.,
que, le 9 septembre 2008, la mandataire des recourants a informé le Tribunal fédéral que ceux-ci retiraient le recours déposé,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause (2C_598/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire des recourants, au Service des contributions, au Tribunal fiscal et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 29 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller